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Conditions d’inscription d’un projet d’intérêt général dans un SDAGE

Chapo
Le comité de bassin doit s’assurer que les avantages associés à un projet d’intérêt général inscrit dans un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et affectant la masse d’eau ne peuvent être atteints, dans des conditions équivalentes, par des projets portant une moindre atteinte à la ressource en eau.
Texte

En l’espèce, l’association des irrigants des Deux-Sèvres et l’association France nature environnement avaient saisi le Conseil d’État d’une requête en annulation de l’arrêté par lequel le préfet coordonateur du bassin Loire-Bretagne avait approuvé le SDAGE de ce bassin.

Le Conseil d’État a indiqué que « les dispositions […] du code de l’environnement et celles de la directive [n° 2000/60/CE] du 23 octobre 2000 qu’elles transposent imposent de vérifier que les avantages associés à un projet d’intérêt général affectant la masse d’eau ne sont pas susceptibles d’être atteints, dans des conditions équivalentes, par des projets portant une moindre atteinte à la ressource en eau ; que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne a inscrit, au titre des projets d’intérêt général susceptibles de déroger à l’objectif de non-détérioration de la qualité des eaux, un projet de barrage sur la rivière Auzance visant à satisfaire les besoins en eau potable du département de la Vendée ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet alternatif de création d’une conduite d’eau brute entre la Loire et la Vendée, examiné préalablement à l'inscription du projet litigieux au schéma directeur, permettrait, eu égard à ses caractéristiques et notamment à son coût plus élevé, d’atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi dans des conditions équivalentes mais avec une moindre atteinte à la ressource en eau ; que, d’autre part, le projet litigieux ne sera définitivement inscrit au schéma directeur comme répondant à des motifs d’intérêt général que si, ainsi que le précise ce document, les résultats des études de faisabilité et de coût portant sur une prolongation du transfert d’eau potable produite en Loire-Atlantique jusqu’en Vendée s’avèrent moins favorables que ceux portant sur la réalisation du barrage ; qu’il suit de là […] que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’inscription du barrage sur l’Auzance au schéma directeur méconnaîtrait les dispositions des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l’environnement ou celles de la directive du 23 octobre 2000 qu’elles transposent ».

Les juges du Palais Royal ont, par ailleurs, estimé que ce SDAGE ne méconnait pas le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans la mesure où il « encadre la délivrance des autorisations de création des plans d’eau de remise en état des carrières, notamment en ce qui concerne les extractions de granulats alluvionnaires, afin de garantir le respect de l’objectif rappelé ci-dessus ; que les exceptions prévues en faveur des types de plans d’eau retenus par le schéma critiqué répondent à des utilisations spécifiques de la ressource en eau ».

par Diane Poupeau le 21 novembre 2012, pour Dalloz actualité

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