Le requérant indiquait, au soutien de l'article 8 de la DDHC, que l' article 222-2-1 du Code pénal , dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 2010, méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de proportionnalité et de nécessité.
La critique tenait à l'utilisation, comme élément constitutif du délit d'agression sexuelle, de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur exerce sur la victime alors que cette même autorité, constitue en vertu du 2° de l' article 222-30 du Code pénal , une circonstance aggravante.
Le Conseil constitutionnel relève tout d'abord que la contrainte est au nombre des éléments constitutifs des infractions de viols et d'agression sexuelle. Il indique ensuite que même si la contrainte peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, la seconde phrase de l' article 222-22-1 du Code pénal désigne simplement certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier, au cas par cas, si les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte. Autrement dit, cette phrase n'a pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction.
Pour le Conseil constitutionnel, l'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle n'est pas, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions. Il écarte donc le grief fondé sur la méconnaissance du principe de légalité des délits, de même que celui fondé sur la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
JCl. Pénal Code, synthèse 10
JCl. Pénal Code, synthèse 90
Sources : JurisData n° 2015-001881 Cons. const., 6 févr. 2015, déc. n° 2014-448 QPC