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Les modalités de réintégration après annulation d'un arrêté de démission d'office

Nom de l'expert
MOREL SENATORE
Prénom de l'expert
Audrey
Fonction de l'expert
Docteur en droit public
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Un sapeur-pompier volontaire (SPV), rattaché depuis plus de vingt ans à un centre de secours, a fait l'objet d'une démission d'office prononcée par le sous-préfet. L'arrêté de démission d'office, en date du 16 août 1986, était motivé par le fait que l'intéressé n'avait pas repris son service à l'issue des six mois pendant lesquels il avait été déclaré temporairement inapte.

Le volontaire attaque cet arrêté devant le tribunal administratif lequel annule cet acte par un jugement du 14 janvier 1992 au motif que la démission d'office ne pouvait intervenir alors que le SPV était en congé maladie régulier.

Quinze années plus tard, l'interressé n'a toujours pas été réintégré dans le corps des SPV. Il demande alors au tribunal administratif d'ouvrir un procédure juridictionnelle pour faire exécuter le jugement du 14 janvier 1992. Il est suivi par le Président du tribunal par une ordonnance du 10 septembre 2007.

Après examen de sa requête sur le fond, le volontaire se voit toutefois débouté de sa demande tendant, d'une part, à obtenir l'exécution du jugement rendu le 14 janvier 1992 par ledit tribunal annulant l'arrêté du sous-préfet prononçant sa démission d'office de ses fonctions de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers, et, d'autre part à ce qu'il puisse bénéficier de l'allocation ''vétérance'' au moment de son départ en retraite.

En appel, sa requête est également rejetée.

Le juge administratif d'appel pose en premier le principe de rétroactivité de l'annulation d'un acte administratif et ses conséquences lorsqu'il s'agit d'une démission d'office.

"Cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; que si l'administration, si elle s'y croit fondée, a la possibilité en cas d'annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d'éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l'annulation pour excès de pouvoir, quel qu'en soit le motif, d'une décision d'éviction illégale oblige l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière ; que l'administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension".

Après avoir rappeler que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure illégale d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi, la cour précise que si cette annulation implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, "elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues". Etant donné que le requérant ne prouve pas le renouvèlement de son contrat d'engagement, il ne peut prétendre ni à une reconstitution de carrière ni au bénéfice de l'allocation de vétérance qu'il demande.

S'agissant de la médaille de vermeil consacrant 25 années de service, son octroi a été créé par les dispositions de l'article 13 du décret du 25 septembre 1990. Ce décret étant postérieur à la date à laquelle son dernier engagement aurait pris fin et ne comportant aucune disposition étendant l'attribution de cette médaille aux sapeurs-pompiers volontaires qui auraient cessé leur activité, l'intéressé ne pouvait également pas prétendre à l'octroi cette médaille.

L'expression paradoxale “démission d'office”, se retrouve souvent dans la jurisprudence administrative. Elle correspond à une situation particulière dans laquelle l'autorité hiérarchique, ou parfois même le juge, est dans l'obligation de démettre l'agent de son poste à cause de son attitude ou de ses agissements. Elle se rapproche de la sanction disciplinaire de révocation lorsqu'elle est prononcée d'autorité par l'administration. Elle se distingue toutefois de la révocation dans les cas où l'administration se contente de constater la démission de l'agent qui s'est séparé d'elle par sa propre attitude, puis d'en tirer la conséquence en prononçant la radiation les cadres (V. E. Roux, "La démission d'office en droit de la fonction publique : une pratique sans fondements ? ": AJFP 2001, p. 41).

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