Cette circulaire répond à la préoccupation de "définir les modalités d'une coopération normée entre les différentes entités parties prenantes" (gendarmes, CRS, sapeurs-pompiers) pour que la mission de secours à personne soit assurée "sans carence fonctionnelle ni redondance des moyens" (2).
1. - La notion d'opération de secours en montagne
Elle s'applique à une opération de secours à personne, combinant deux critères : le premier à caractère géographique fait référence à la notion de zone de montagne entendue dans son acception courante (3) : le second à caractère technique suppose la nécessité de mettre en œuvre des techniques et matériels spécifiques aux activités de montagne (comme ceux de l'alpinisme) par des personnels spécialement formés à cet effet.
En revanche, est formellement écarté tout élément juridique : la capacité à exercer des compétences de police judiciaire, aussi nécessaire soit-elle, n'est pas une condition pour participer à de telles opérations (4).
La circulaire fait, par ailleurs, exception des opérations de secours à personne pour des accidents intervenus sur le domaine skiable rappelant que l'organisation des secours en station reste placé sous l'autorité du maire avec le concours de l'exploitant dans le cadre d'un régime juridique et financier particulier (5).
2- La responsabilité de l'opération de secours en montagne
La circulaire érige le préfet en directeur des opérations de secours en montagne et précise les conditions de désignation du commandant des opérations de secours (COS).
S'agissant de la direction des opérations de secours en montagne, nonobstant les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui font du maire l'autorité de police administrative générale de droit commun (6), la circulaire justifie la compétence du préfet par le fait que "les risques particuliers de la zone montagne nécessitent des ressources humaines et des moyens matériels rares répartis au sein des différents services d'urgence traditionnels (police, gendarmerie, sapeur-pompier, SAMU, Sécurité civile, etc….) dont la mobilisation dépasse les capacités de la commune et relève de la responsabilité du préfet "(7).
La circulaire invite ainsi les préfets à :
- intégrer les risques en zone de montagne ainsi que le recensement de l'ensemble des moyens publics et privés disponibles pour les couvrir dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) ;
- élaborer la disposition spécifique ORSEC secours en montagne (8) ;
- veiller à être systématiquement informé par le centre opérationnel départemental d' incendie et de secours (CODIS) de toute opération de secours en montagne afin de pouvoir formaliser la prise de la direction opérationnelle des secours (9) ;
- organiser le commandement des opérations de secours en montagne (10).
S'agissant de ce dernier point, la circulaire opère une distinction entre "opération simple", "opération complexe" et "opération d'envergure" :
- dans le 1er cas, correspondant à une opération courte sur un site unique et ne nécessitant pas de renfort important, le commandement est assuré par le chef de caravane ;
- dans l'hypothèse d'une "opération complexe", nécessitant une coordination par structure de commandement avancée, le préfet désigne le COS parmi une liste de cadres préétablie (11) ;
- enfin, devant une "opération d'envergure" mobilisant de nombreux acteurs dans un cadre inter-services et combinant des techniques et actions diverses en terme de secrous et d'appui, le commandement de l'opération doit être donné au directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant "assisté du chef d'opérations montagne de l'unité spécialisée chargé du contrôle tactique des moyens mis à disposition" (12).
3- Le déroulement de l'opération de secours en montagne
Les différentes phases de l'opération de secours en montagne sont détaillées :
- la réception de l'appel : il est préconisé de faire la promotion du 112 ; les numéros à 10 chiffres des unités spécialisées ne devant pas fait l'objet d'une publicité spécifique (13) ;
- le traitement de l'appel : c'est une phase essentielle, dans le cadre d'une procédure réflexe (13) qui va permettre de qualifier la demande de secours d'opération de secours en montagne avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; la "qualification de l'appel comme une demande de secours en montagne engendre automatiquement l'activation de la disposition spécifique ORSEC secours en montagne" ;
- l'engagement des moyens : ce rôle est dévolu au CODIS en lien étroit avec le COS et la régulation médicale (14).
Relativement aux moyens terrestres susceptibles d'être engagés, la circulaire rappelle que trois options sont possibles :
- l'alternance des permanences des unités spécialisées ;
- la répartition des unités spécialisées par secteur géographique du département ;
- la constitution d'équipes de garde mixtes incluant des Sapeurs-Pompiers.
Pour l'heure, en attente d'une convergence des formations, "l'exigence de technicité et d'homogénéité des équipes plaide plutôt en faveur de l'alternance ou de la sectorisation telles que pratiquées actuellement" (15).
Quant aux moyens aériens, "dans une logique de juste suffisance", le recours à l'hélicoptère doit être réservé à des situations où les moyens terrestres n'offrent pas les mêmes conditions d'efficacité et de sécurité (16) et sous condition d'information du centre opérationnel de zone (COZ).
La circulaire du 6 juin 2011 est l'aboutissement d'une demande partenariale entre les principaux acteurs de secours en montagne comma l'a été, son temps, le référentiel commun sur le secours à personne.
NOTES
- La mission nationale de secours en montagne était constitué, sous la direction du préfet Jean-Paul KIHL, de représentants de la Direction de la sécurité civile, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale (CRS), de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et de l'Association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Services d'Incendie et de Secours.
- Circulaire, p. 2 et 3
- La notion de zone de montagne est plus étroitement définie dans la loi Montagne du 9 janvier 1985.
- "La légitimité de l'intervention des services de police dans ce cadre découle non pas de leurs compétences en matière de police judiciaire mais de secours à personne en montagne" (circulaire, p. 4).
- Il sera rappelé que les communes peuvent se faire rembourser le coût des interventions liées à la pratique du ski alpin et du ski de fond (art L2321-2.7e et R2321-6 et 7 du CGCT).
- Les articles L2212-1 et L2212-2 du CGCT confient au maire le pouvoir de police municipale.
- La référence à la capacité de la commune a été introduite par la loi de modernisation de la sécurité civile (article 17).
- Dans la nouvelle approche du plan ORSEC, il est fait place, à côté des "dispositions générales" à des "dispositions particulières" propres à certains risques.
- La loi de modernisation de la sécurité civile, en son article 14 et le décret du 13 septembre 2005 relatif au dispositif ORSEC subordonnent, en son article 8, l'établissement des dispositions particulières ORSEC et la désignation du COS à la fixation des modalités d'information du CODIS.
- Il n'y a que dans les "dispositions particulières", propres à un risque déterminé, que peut être désigné un autre COS que le DDSIS ou son représentant (dans les conditions prévues au réglement opérationnel).
- Les cadres concernés peuvent être issus des unités spécialisées (gendarmerie ou CRS) mais aussi des sapeurs-pompiers dès lors qu'ils sont "détenteurs de compétences spécifiques régulièrement entretenues" (circulaire, p. 8).
- Circulaire, p. 9.
- Circulaire p. 5.
- La circulaire rappelle que le 112 fait partie (avec le 15, le 17 et le 18) des "numéros d'appel d'urgence" et qu'il bénéficie à ce titre de conditions d'acheminement dérogatoires.
- Circulaire, p. 5.
- Circualire p. 7.
- Dans une démarche parallèle, voir ci-dessous la proposition de loi n° 3572 visant à équiper chaque service départemental d’incendie et de secours d’un hélicoptère médicalisé à l’année du député Morel-A-L'Huissier.