INSTITUTION
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DISCIPLINE
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SANCTION
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MOTIVATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Le requérant, sapeur-pompier volontaire, s’est vu suspendre de ses fonctions par un arrêté du Président du CASDIS du 6 juillet 2017, en raison de menaces qu’il aurait proférées à l’encontre de son chef de centre et quatre autres sapeurs-pompiers professionnels. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Suite à l’avis du conseil de discipline, le Président du CASDIS a pris un arrêté le 23 novembre 2017, visant à résilié l’engagement du requérant en tant que SPV.
Le requérant a demandé au tribunal administratif l’annulation de ces deux arrêtés et sa réintégration en tant que sapeur-pompier volontaire.
Par un jugement du 18 mai 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 juillet 2017 et a rejeté le surplus des demandes du requérant.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Au niveau procédural, le fait que le conseil de discipline ait été arrêté par le Président du conseil d'administration du SDIS et non par le préfet est sans incidence sur les conditions du tirage au sort des membres dudit conseil
En outre, le fait que le conseil de discipline n’ait pas rendu son avis dans les délais impartis par l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, est également sans incidence sur la régularité de la procédure.
Ces deux écarts ne sont donc pas des éléments substantiels de procédure.
Sur l’absence de motivation de l’arrêté, la Cour relève que celui-ci liste les textes régissant la procédure disciplinaire et les manquements commis par le requérant sont clairement identifiés. Il n’y a donc pas lieu de conclure à la violation des articles L211-2 et L211-5 du Code des relations entre le public et l'administration imposant l’exigence de motivation des décisions administratives prévoyant une sanction.
Sur le fond, le requérant mettait en avant sa relaxe au pénal.
En principe, "l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal".
En l’espèce, la Cour administrative d’appel estime que cette relaxe a été prononcée s’agissant de l’élément moral des faits, et non pas sur la matérialité. Elle relève que si les menaces sont contestées par le requérant, celles-ci ont été proférées lors de plusieurs entretiens téléphoniques entre le requérant et un autre sapeur-pompier du centre. Le Cour constate aussi que si le requérant soutient que ses propos n'étaient pas dirigés contre des personnes identifiables, ces propos étaient dirigés contre cinq sapeurs-pompiers professionnels et le chef de centre.
Enfin, sur la disproportion de la sanction par rapport aux manquements, la Cour étudie un faisceau d’indices, à savoir l’engagement du requérant en tant que sapeur-pompier volontaire depuis 2002, son grade de sergent, et une première condamnation disciplinaire en 2016 à la suite d’une altercation avec un collègue au cours de laquelle des coups avaient été portés.
Au regard de tous ces éléments, la sanction n’est pas disproportionnée, les manquements en cause étant constitutifs d’une faute entrainant la révocation.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette donc la requête du requérant.
(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/11/2020, 18BX02443, Inédit au recueil Lebon)