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L'actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Mazzoli
Prénom de l'expert
Manon
Fonction de l'expert
Elève-avocate
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

RISQUE

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RISQUE SANITAIRE

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COVID-19

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, selon les dispositions de l'article 61 de la Constitution, par plus de 60 députés et 60 sénateurs afin d'examiner la constitutionnalité de la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment de ses articles 1er, 2, 5 et 10.

S'agissant de l'article 1er, portant prorogation jusqu'au 16 février 2021 de l'état d'urgence sanitaire déclaré par décret du 14 octobre 2020, le Conseil rappelle qu'il découle de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 un objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé. Si la Constitution n'interdit pas au législateur de mettre en place un état d'urgence sanitaire, il lui appartient cependant d'assurer la conciliation entre cet objectif à valeur constitutionnelle et la protection des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. En revanche, dès que la situation sanitaire le permet il doit être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret pris en conseil des ministres avant le délai fixé par la loi de prorogation. 

S'agissant des dispositions de l'article 2 de la loi déférée prorogeant jusqu'au 1er avril 2021, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application, le régime transitoire organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire prévu par l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020, les mesures prises en application de ce régime transitoire ne peuvent l'être que dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19. Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourues et appropriées aux circonstances locales et temporaires. En outre, il doit y être mis fin sans délai lorsqu'elle ne sont plus nécessaire. Le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des mesures est assuré par le juge.

S'agissant des dispositions de l'article 5 de la loi déférée prolongeant au 1er avril 2021 la mise en œuvre du traitement et du partage de données relatives à la santé des personnes atteintes par le virus responsable de la covid-19 et des personnes en contact avec elles, ainsi que leur traitement et leur partage à travers un système d'information ad hoc, le Conseil émet une réserve d'interprétation en renvoyant aux paragraphes 73 et 74 de sa décision du 11 mai 2020 (n°2020-800 DC). En effet, si le Conseil rappelle que l'utilisation des données à caractère personnel, et notamment les données médicales, doit être justifiée par un motif d'intérêt général, et mise en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif, il estime que cette collecte et ce traitement de données ont pour but de lutter contre la propagation du virus en identifiant les chaînes de contamination. En outre, seuls certains professionnels et organismes ont accès à ces informations. Pour les professionnels, il s'agit de ceux qui participent à l'établissement du diagnostic et à l'identification des chaînes de contamination, ces professionnels n'ayant accès qu'aux seules données nécessaires à leur intervention et dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités poursuivies par le système d'information. S'agissant des organismes, seuls les organismes qui assurent l'accompagnement social des personnes infectées ou susceptibles de l'être peuvent avoir accès à ces information après recueil préalable du consentement des intéressé. Renvoyant à sa décision du 11 mai 2020 précitée, le Conseil estime que le pouvoir règlementaire devra définir les moyens de collecte de ces informations assurant leur stricte confidentialité, et notamment les agents chargés de la collecte et du traitement. De plus, si l'organisme fait appel à des sous-traitants, ceux-ci doivent être placés sous sa responsabilité, et ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité.

S'agissant, enfin, de l'article 10 de la loi déférée habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à prolonger, rétablir ou adapter certaines dispositions elles-mêmes précédemment adoptées par voie d'ordonnance pour remédier aux conséquences de la crise sanitaire, le Conseil constitutionnel a jugé que l'habilitation ainsi conférée au Gouvernement ne vise pas à permettre la prolongation ou le rétablissement des précédentes habilitations prévues par des lois du 23 mars et du 17 juin 2020, mais seulement à autoriser la prolongation ou le rétablissement, sous réserve de certaines modifications, des mesures adoptées, par voie d'ordonnances, sur le fondement de ces habilitations. L'ensemble de ces mesures est suffisamment défini par le renvoi, dans la loi déférée, aux dispositions des deux lois précitées qui prévoyaient lesdites habilitations. Il appartiendra au Gouvernement de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. Le cas échéant, le Conseil constitutionnel pourra ultérieurement être saisi des ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation, une fois le délai d'habilitation expiré ou leur ratification intervenue, pour examiner leur conformité aux exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi litigieuse conforme à la Constitution, tout en émettant une réserve d'interprétation relative à l'article 5 de cette loi.

(CC, décision n°2020-808 DC du 13 novembre 2020 - Loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire)

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FINANCEMENT DES SMUR

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Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à un centre hospitalier universitaire, le 16 septembre 2014, un indu correspondant à la facturation de la part restant à la charge d’assurés ayant bénéficié d’interventions effectuées par le service médical d’urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier au cours de la période du 28 juillet 2011 au 16 avril 2014. Le centre hospitalier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours. Un appel a été interjeté.

Le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de déclarer l'indu justifié et le condamner au paiement de celui-ci. Il s'est donc pourvu en cassation contre cet arrêt au motif que la cour d'appel aurait fait une mauvaise interprétation des dispositions des articles L162-22-13 et D162-6 du Code de la sécurité sociale et des articles 4 et 5 du Décret n°2009-213 du 23 février 2009, en estimant que les transports primaires par le SMUR sont intégralement financés dans le cadre de la dotation MIGAC.

Le pourvoi est rejeté au motif que "sauf disposition législative ou règlementaire contraire, la prise en charge par l'assurance maladie des interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation relève exclusivement de la datation aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation". Au visa des articles D162-6, 2°, j (dans sa rédaction issue du décret n°2009-294 du 13 mars 2009) et D162-8 (dans sa rédaction issue du décret n°2005-336 du 8 avril 2005) du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation estime que les facturations litigieuses correspondent à la partie laissée à la charge de patients transportés par le SMUR et bénéficiaires de la CMU ou étant étrangers bénéficiaires de la carte européenne d'assurance maladie et qu'elles sont toutes relatives à une prise en charge à l'occasion de transports primaires. Or, comme l'a très justement relevé la Cour d'appel de Lyon, les transports primaires correspondent aux transports effectués depuis le lieu de prise en charge des patients jusqu'à l'établissement hospitalier et sont intégralement financés dans le cadre de la dotation MIGAC, au contraire des transports secondaires qui font l'objet d'une facturation pour la partie laissée à la charge d'une patient. La Cour de cassation conclut donc le centre hospitalier ne pouvait prétendre à une prise en charge distincte de ces transports par l'assurance maladie.

(Cour de cassation, 2ème civ., 12 novembre 2020, n°19-11.971)

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