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L'actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Nom de l'expert
Mazzoli
Prénom de l'expert
Manon
Fonction de l'expert
Elève-avocate
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

DISCIPLINE

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Sanctions

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(CAA Nantes, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT01984, Inédit au recueil Lebon)

Un sapeur-pompier volontaire a été suspendu de ses fonctions, suite à des faits de brimade à caractère sexuel commise sur le lieu de travail par un supérieur hiérarchique.

Il a contesté cette suspension de fonctions, arguant notamment que le procureur de la République avait classé sans suite, puis qu’il a été relaxé pour ces faits.

Cependant la Cour relève que cette relaxe ne permet pas de considérer l’absence de matérialité des faits, ces derniers étant corroborés par les témoignages des autres sapeurs-pompiers présents à ce moment-là.

La Cour administrative d’appel considère donc que la matérialité des faits étant établis, et ceux-ci étant fautifs, ils justifient une sanction disciplinaire. Elle considère que la décision du Président du conseil d’administration du SDIS n’était pas disproportionnée.

Cet arrêt illustre l’autonomie de la procédure disciplinaire face aux procédures judiciaires. 

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STATUT

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Accident de service

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(CAA de Nantes, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02469, Inédit au recueil Lebon)

Un militaire, au demeurant sapeur-pompier volontaire, a été blessé lors d’un exercice au cours d’un stage organisé lors dans le cadre de sa formation de sapeur-pompier. A la suite de cet accident, il a été placé en congé de maladie imputable au service, puis en congé de longue maladie. Une pension militaire d’invalidité au taux de 20% lui a été concédée à ce titre.

Il a sollicité du ministre de la défense l’indemnisation des préjudices subis résultant de l’accident. En l’absence de réponse expresse, il a saisi la commission de recours des militaires. Sa demande a été implicitement rejetée, il a donc saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à faire condamner l’Etat à lui verser une somme indemnisant son préjudice. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande en minorant la somme.

La Ministre des armées a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour d’annuler ce jugement.

Pour prononcer l’annulation du jugement, la CAA se fonde sur les dispositions législatives relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment sur l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, qui détermine forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires peuvent prétendre au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle de cet accident ou maladie.

Pour les préjudices d’une autre nature, le sapeur-pompier volontaire peut obtenir de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

Le sapeur-pompier volontaire ne pouvait donc solliciter cette indemnisation qu’auprès du SDIS auprès duquel il était engagé au moment de l’accident et ne pouvait pas solliciter la responsabilité sans faute de l’Etat.

Les demandes reconventionnelles du sapeur-pompier tendant à ce que l’Etat soit condamné pour faute sont rejetées car concernant un litige distinct de celui de l’objet de l’appel de la Ministre des armées.

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STATUT

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Logement

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(CAA Nantes, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT02372, Inédit au recueil Lebon)

 

La requérante, sapeuse-pompière professionnelle ayant le grade de caporal, a quitté le logement de fonction en caserne mis à sa disposition par le SDIS, et a par la suite sollicité le bénéfice de l'indemnité de logement instituée par l'article 6-6 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Par une décision du 22 septembre 2014, le directeur du SDIS a rejeté sa demande au motif que son conjoint, également sapeur-pompier professionnel, avec qui elle résidait, percevait déjà cette indemnité. Par un jugement du 24 mai 2016 le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 21 juin 2018, la Cour a confirmé ce jugement. Toutefois, par une décision du 29 juillet 2020, le Conseil d’État a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle y soit jugée.

La Cour relève que le règlement intérieur du SDIS prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels non-logés bénéficient d’une indemnité de logement quel que soit le motif de cette situation. Ainsi, le fait de refuser à la requérante cette indemnité au motif que son conjoint en bénéficiait déjà, constituait une erreur de droit.

Le jugement ainsi que la décision initiale attaqués ont été annulés pas la Cour administrative d’appel.

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STATUT

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Droits et libertés

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Droit de grève

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(CAA Nantes, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02892, Inédit au recueil Lebon)

Un sapeur-pompier professionnel a pris part, les 31 mars et 28 avril 2016, à deux mouvements de grève de minuit à 8 heures, alors qu'il effectuait une garde de 24 heures. Par deux décisions du 26 mai 2016, il a été informé qu'une retenue d'un montant total de 286,54 euros, correspondant à deux absences de service de huit heures, était effectuée sur son salaire du mois de mai 2016. Par courrier du 11 juillet 2016, il a exercé un recours gracieux auprès du président du conseil d'administration du SDIS contestant ces retenues et sollicitant le versement de la somme de 216,67 euros correspondant, selon lui, au trop prélevé au-delà de la retenue de 69,87 euros justifiée pour la seule journée du 31 mars 2016. Par courrier du 30 août 2016, le vice-président du SDIS a rejeté son recours gracieux. Le sapeur-pompier a alors sollicité auprès du tribunal administratif l'annulation de ces décisions ainsi que la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 216,67 euros. Par un jugement du 12 juin 2019, ce tribunal a annulé ces décisions, a condamné le SDIS à verser au requérant une somme de 160 euros et a mis à sa charge une somme de 100 euros à lui verser.

Le SDIS a interjeté appel de ce jugement, soutenant que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit.

En effet, ce dernier a appliqué à ce cas de grève, l’article du règlement intérieur relatif au départ anticipé pendant une période de garde.

La cour administrative d’appel annule le jugement du tribunal administratif, en considérant que le SDIS n’avait pas commis d’erreur de droit dans son calcul de la retenue de salaire. En effet, sur le fondement de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984, elle considère que si les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier dans le cadre de leur rémunération d’un traitement auquel est attribué une valeur annuelle, l’absence de service notamment en raison d’une participation à une grève, donne lieu à une retenue du traitement.

Le montant de cette retenue doit être proportionné à la durée de la grève, comparativement aux obligations de services auxquelles étaient normalement soumis le sapeur-pompier.

Dans le cas d'un sapeur-pompier qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque le sapeur-pompier n'a pas accompli une partie de la garde de 24 heures à laquelle il était astreint, de rapporter le nombre d'heures qu'il n'a pas accomplies au nombre d'heures résultant de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit.

La retenue n’était donc pas disproportionnée au regard de la durée de la grève.

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