DISCIPLINE
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SANCTIONS
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Exclusion temporaire
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Le Président du Conseil d'administration d'un SDIS a infligé, par un arrêté, à un sapeur-pompier professionnel (SPP), la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction d'un jour aux motifs que celui-ci ne s'était pas présenté au cours d'une garde à un rassemblement convoqué et qu'il a quitté le centre d'incendie et de secours.
Le SPP a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif qui l'a annulé. Le SDIS a interjeté appel de cette décision.
La Cour d'appel écarte deux moyens de procédure à savoir : le prétendu défaut de signature du jugement attaqué par le magistrat compétent, ainsi que l'irrecevabilité de la requête du SPP pour défaut de moyen.
Sur le fond, la question était de savoir si la question infligée au SPP était légitime et proportionnée.
Quand à la légitimité de la sanction, il apparaît que l'agent effectuait une garde de 24 heures ayant débuté à 7h30. Le lendemain à 7h12, vingt-cinq agents du SDIS ont été appelés pour un rassemblement immédiat afin de nettoyer des véhicules d'intervention ayant été tagués. L'agent a reconnu avoir reçu le signal, mais estimant la fin de sa garde proche, ne pas s'être rendu au rassemblement. La Cour estime, au visa de l'article 1er du décret du 31 décembre 2017 relatif au temps de travail des SPP, que les périodes de garde consacrées au rassemblement, y compris pour l'entretien du matériel, sont incluses dans le temps de travail effectif des SPP et font partie de leurs obligations.
Elle conclut donc que le comportement de l'agent est constitutif d'une faute, et que la sanction prononcée à son encontre était donc justifiée.
Cependant, elle estime que la sanction était disproportionnée au regard de la faute commise par l'agent. En effet, cette dernière a été sans incidence sur la continuité du service. En outre, l'agent n'avait jamais été sanctionné auparavant.
La Cour rejoint donc l'analyse opérée par le tribunal administratif et rejette la requête du SDIS.
Un nouvel exemple du contrôle au fond et in concreto du juge administratif en matière disciplinaire
(CAA de NANCY, 4ème chambre, 22/12/2020, 19NC01060, Inédit au recueil Lebon)