Présentation :
Les arrêts concernent uniquement le contentieux relatif à la légalité administrative (permis de construire, fermeture d’établissement).
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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Acte administratif
Permis de construire
A la suite d’un incendie qui a détruit un pavillon d’habitation, la propriétaire a effectué trois demandes de permis de construire qui ont toutes été refusées par la commune de Montévrain.
La propriétaire a néanmoins passé outre et a procédé à la reconstruction du pavillon d’habitation.
Le 28 octobre 2014, la commune de Montévrain l’a assigné en démolition. Les juges du fond ont donné raison à la commune.
La propriétaire a donc formé un pourvoi en cassation en invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale et de son domicile.
La Cour de cassation a répondu dans un attendu laconique :
« Ayant retenu qu'il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d'inondation et d'éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l'intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la démolition ».
Ainsi, la mesure du maire d’ordonner la démolition a été jugée proportionnée au regard du « besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes ».
En zone inondable, aucune reconstruction n’est possible peu importe que « la construction [en question] constitue une reconstruction à l'identique après sinistre édifiée dans une zone urbaine dense proche d'un cours d'eau où ne sont prohibées, selon le plan de prévention des risques prévisibles d'inondation applicable, que les constructions nouvelles ».
Cette décision tranche avec une autre décision rendue le même jour par la même chambre de la Cour de cassation à savoir la troisième chambre civile.
(3ème Civ 16 janvier 2020, n° 19-13645, Mme V… R… c/ commune de Montévrain)
Les faits sont similaires, un couple de propriétaires a vu leur demande d’annulation de l’arrêté municipal ordonnant la démolition de la construction classée en zone d’inondation.
La Cour de cassation s’est fondée sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale.
Les juges d’appel avaient accueilli la demande de démolition au motif que « le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne fait pas obstacle à la protection de l'environnement assurée par des dispositions d'urbanisme impératives destinées à préserver l'intérêt public de la commune et de ses habitants, que les droits fondamentaux invoqués par Mme G... et M. S... ne sauraient ôter au trouble que constitue la violation réitérée et en toute connaissance de cause des règles d'urbanisme en vigueur son caractère manifestement illicite et que les mesures de démolition et d'expulsion sollicitées sont proportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de Mme G... et M. S..., l'expulsion devant s'entendre des constructions à vocation d'habitation édifiées sur la parcelle [...] et non de l'ensemble de la parcelle puisque Mme G... en est propriétaire ».
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a donc été cassé.
(3ème Civ 16 janvier 2020, n° 19-10375, Mme P… G… et M. X… S… c/ commune)
Une SCI a contesté devant le Tribunal administratif de Rennes un permis de construire une maison d’habitation par le maire de Trégastel à un particulier.
La SCI a relevé appel du jugement en date du 16 mars 2018 qui a rejeté sa demande.
Il est notamment reproché le non-respect de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de Trégastel. Ce texte précise que « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage. / L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse devront comprendre en leur partie terminale une aire de retournement. ».
A ce titre, il est demandé l’application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Or, les pièces du dossier ont mentionné que « l'accès au projet s'effectue par une voie en impasse dont la largeur varie entre 3,97 mètres et 3,17 mètres dans son point le plus étroit, au niveau du poteau électrique » laquelle se poursuit « par une servitude de passage, dont la largeur est au point le plus étroit de 2,97 m ».
Les juges d’appel ont constaté, par ailleurs, qu’il « n'est pas établi qu'une largeur de 3 mètres ne pourrait pas permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ». Un poteau d’incendie a également été installé.
Les juges d’appel ont donc conclu qu’il n’y avait pas de méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation et ce en dépit d’un avis estimé non-conforme du SDIS lequel reprend les dispositions de ce règlement départemental.
Les juges d’appel ont ainsi confirmé le jugement de rejet.
(CAA Nantes 20 septembre 2020, n° 18NT01910, SCI Almo c/ commune de Trégastel)
Fermeture d’établissement
Par un arrêté du 6 mars 2015, le Préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative du camping-caravaning « Domaine de Lambeyran » « aux motifs de la situation irrégulière de cette installation au regard des réglementations en matière de sécurité incendie, de salubrité et d'hygiène, de sécurité des installations de loisirs et de la piscine, mais également en matière d'urbanisme, de construction et d'assainissement, et a enjoint au gérant de mettre un terme aux non conformités relevées ».
Un appel a été formé par le gérant du camping contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande.
Le requérant reproche de se voir appliquer la réglementation restrictive destinée aux territoires à risque fort d’incendie alors que lui se situe dans une zone qui implique un risque moyen d’incendie.
Pour les juges d’appel, peu importe que « le camping soit classé à risque fort ou à risque moyen d'incendie », les dispositions de l’arrêté du 11 mars 2013 relatives aux modalités techniques de débroussaillement s’appliquent.
Les requérants ne contestent pas l’avis du SDIS du 25 juin 2014 qui mentionnait que « le débroussaillement n'est pas réalisé sur l'établissement, aux abords et autour des différentes structures d'hébergements (caravanes et mobil-homes) ».
Les juges d’appel ont confirmé le jugement.
Nature et environnement
Installations classées pour l’environnement
Une association environnementale a attaqué, par la voie du référé-suspension (article L.521-1 du code de la justice administrative), l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 qui a autorisé la société Lubrizol France à reprendre son activité.
Pour rappel, un gigantesque incendie s’était déclenché sur le site de la société Lubrizol France, située sur Rouen ; celle-ci « exploite une usine de fabrication d’additifs pour lubrifiants ».
A la suite de cette catastrophe, le préfet a, par un arrêté du 26 septembre 2019 notamment ordonné sur le fondement de l’article L.512-20 du code de l’environnement, la suspension de toutes les activités de la société.
Le référé-suspension est une procédure d’urgence en vue d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision prise par l’administration. Pour recourir à cette procédure, le requérant doit remplir trois conditions réunies :
1° Avoir déposé une demande au fond ;
2° Justifier d’une situation d’urgence ;
3° Démontrer qu’il existe de sérieuses raisons de penser que la décision est illégale.
Pour le juge des référés, la troisième condition, à savoir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas prouvé par l’association demanderesse.
Le juge des référés a estimé « qu’il n’y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l’arrêté du 13 décembre 2019 » sans qu’il y ait besoin de vérifier si les autres conditions étaient remplies.
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, n° 2000128, Association Rouen Respire c/ Préfecture de la Sein-Maritime)