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L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Elève-avocate - CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Présentation :

Droits et obligations vont de pairs et impliquent parfois la mise en jeu de la responsabilité : responsabilité de l’auteur d’une infraction, responsabilité de l’employeur (public ou privé) : des arrêts inspirants par analogie.

Il s'agit d'une question centrale dans cette actualité à l'exclusion d'un arrêt qui concerne la circulation routière.

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CIRCULATION ROUTIÈRE

 

Un particulier et une société ont demandé au Tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté municipal qui interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur une partie du chemin de la Vérane.

Le chemin de la Vérane qui est constitué de terre battue et de gravillons « dessert une voie d’incendie et les locaux de l’entreprise requérante ».

Ce chemin a été plusieurs fois dégradés notamment en raison du passage des poids lourds. La Cour administrative d’appel de Marseille a donc confirmé le jugement donné en première instance qui a débouté les justiciables.

Les juges d’appel ont considéré que « le maire de Velaux pouvait légalement interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la partie en question du chemin de la Vérane afin de limiter les risques de dégradations de la chaussée ». (CAA Marseille 30 septembre 2019, n° 17MA01105)

 

STATUT

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF

Entretien professionnel

Un agent public de l’office public de l’habitat a fait l’objet lors d’un entretien professionnel d’une évaluation. Quelques mois plus tard, le directeur général des services de l’office a annoté le compte-rendu de l’entretien d’évaluation en exprimant son désaccord sur le bon niveau de qualité relationnelle du fonctionnaire avec sa hiérarchie.

Face au refus du directeur général de revenir sur son annotation, l’agent public a saisi le Tribunal administratif de Nîmes à fin d’annulation partielle de son évaluation professionnelle.

La juridiction administrative de première instance a rejeté sa demande.

La Cour administrative d’appel de Marseille a approuvé le jugement au motif que l’évaluation professionnelle a un caractère indivisible. Par conséquent, l’employé public ne peut demander juste une annulation partielle. (CAA Marseille 17 septembre 2019, n° 17MA03501)

 

CDI

Une personne a intégré, début 2007, la direction générale de l’armement du ministère de la défense avec un contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans en qualité de technicien afin d’exercer les fonctions de spécialiste gestionnaire de projets. Ce premier contrat a été résilié moins d’un an après, remplacé par un CDD de trois ans où il a exercé en qualité d’ingénieur cadre. Ce contrat a été renouvelé pour trois ans jusqu’en 2013.

En 2013, le requérant a été radié des contrôles et des cadres du ministère de la défense par un arrêté ministériel. Contestant sa radiation, il a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté.

Les juges administratifs d’appel ont annulé le jugement du tribunal qui avait accueilli la demande du requérant au motif que les conditions posées par l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État n’étaient pas remplies.

En vertu de ce texte, « un agent contractuel de l’État peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ».

Les travaux des parlementaires avaient par ailleurs précisé que ce CDI peut être accordé à l’agent contractuel qui a occupé un emploi avec des appellations et références catégorielles différentes durant les contrats successifs.

La cour d’appel avait pris en compte le changement d’appellations et de références catégorielles pour débouter le justiciable.

La Haute juridiction a reproché à l’arrêt d’appel de n’avoir pas recherché si derrière les deux appellations, le requérant n’avait pas occupé les mêmes fonctions. L’arrêt a donc été cassé. (CE 28 juin 2019, n° 421458)

 

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE

 

RESPONSABILITÉ PÉNALE

Incendie involontaire

Un prévenu est poursuivi des faits de « destruction involontaire par incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui du manquement à une obligation de sécurité et de prudence ».

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Dordogne (24) s’est porté partie civile et a réclamé la somme de 5 629,20 euros.

Les juges du fond ont jugé que les faits étaient établis ; ils ont condamné le prévenu au titre principal à une sanction réparation sur le fondement des articles 322-5 du code pénal et L.163-4 du code forestier et au paiement de 5 629,20 euros à verser au SDIS 24. (TGI Périgueux 7 octobre 2015 :

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RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L’EMPLOYEUR

Préjudice d’anxiété

730 mineurs de fond des Charbonnages de France du bassin de Lorraine ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la reconnaissance et la réparation du préjudice d’anxiété. Ces salariés n’avaient pas été exposés à l’amiante, mais à des poussières toxiques.

Les requérants se sont fondés sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail lesquels imposent à l’employeur une obligation légale de sécurité envers ses salariés.

L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L.4121-1 du code du travail).

Il s’agit d’une obligation de résultat et par conséquent l’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. Surtout en cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée (Soc. 22 février 2002, n° 99-18389).

La cour d’appel a rejeté l’argumentaire. Les juges d’appel ont considéré que « l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires de protection, tant individuelle que collective, et également d’information ».

Ils se sont basés sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures » légales (Ass. Plén. 5 avril 2019, n° 18-17.442).

De plus, la juridiction du second degré a constaté que les requérants ne remplissaient pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel pris en application (dispositions relatives à l’exposition des travailleurs à l’amiante).

Par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc. 11 mai 2010, nº 09-42241), la chambre sociale a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété.

Le préjudice d’anxiété se définit comme une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante.

La Haute cour n’est pour autant pas du même avis ; elle a jugé que les juges du fond n’avaient pas suffisamment établi que l’employeur avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

En outre, elle a reproché à la cour de n’avoir pas vérifier si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur étaient réunies.

Or l’insuffisance de motivation équivaut à son absence, l’arrêt a donc été cassé.

Cette décision n’est pas surprenante et suit la lignée de l’évolution qu’elle a entreprise très récemment dans son arrêt du 5 avril 2019. Dans cet arrêt, elle a opéré un revirement de sa jurisprudence du 26 avril 2017 (n° 15-19037).

En effet, elle reconnait dorénavant qu’il « y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée » (Ass. Plén. 5 avril 2019, n° 18-17.442). 

L’apport de l’arrêt du 11 septembre est considérable. Il étend le périmètre du préjudice d’anxiété ; celui-ci n’est plus lié à l’exposition à l’amiante.

Dès lors le salarié qui démontre une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant de celle-ci, pourra demander réparation sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. (Soc 11 septembre, n° 17-24.879 à 17-25.623)

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