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L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Présentation :

Dans deux décisions, le Conseil d’État apporte de nouvelles précisions quant à l’interprétation de la directive européenne de 2003 relative au régime du temps de travail ou encore sur l’indemnité de logement.

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LÉGALITÉ FINANCIÈRE

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Contributions obligatoires

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La communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil d'administration du SDIS a révisé les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

La communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne a relevé appel du jugement du 30 janvier 2018 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui n’a pas jugé sa demande fondée.

Les juges administratifs d’appel ont souligné qu’il revient au conseil d’administration du SDIS de fixer les « modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale » à son profit. A ce titre, le conseil d’administration du SDIS a « la faculté, et non l'obligation, de prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ».

Ensuite, « la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne [soutenait] que la délibération du 27 juin 2016 [méconnaissait] le principe d'égalité devant les charges publiques, en faisant valoir qu'elle a pris l'engagement d'assurer la maîtrise d'ouvrage et le portage financier du projet de construction du nouveau centre de secours départementalisé à Tours-sur-Marne et a financé le premier appel du centre de secours départementalisé d'Epernay ». En vertu de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales, ce SDIS « n'était pas compétent pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ce centre, qu'il n'avait pas, en conséquence, à assurer la charge financière afférente à ces opérations et que la participation alléguée au financement du premier appel de ce centre n'avait pas davantage à être prise en compte dans les modalités de calcul et de répartition de la contribution des communes et établissements publics intercommunaux au financement du service départemental d'incendie et de secours ». De plus, « la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne n'apporte pas les précisions utiles permettant d'apprécier si son engagement d'assurer la maîtrise d'ouvrage et le portage financier du projet de construction du nouveau centre de secours départementalisé à Tours-sur-Marne impliquait la prise en compte des dépenses correspondantes dans le calcul des contributions des communes et établissements publics concernés au financement du service d'incendie et de secours, ni si l'absence de cette prise en compte conduisait à lui faire supporter une contribution manifestement hors de proportion avec la différence de situation entre elle-même et les autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale du département ».

Les juges du fond ont rappelé que cette « contribution financière due par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale n'est pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi ».

Enfin, « l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'à défaut de délibération prise dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu ». La communauté de commune de la Grande Vallée de la Marne ne peut donc invoquer l’application du décret.

Pour toutes ses raisons, la juridiction d’appel a confirmé le jugement.

(CAA Nancy 23 juillet 2020, n° 18NC01038, communauté de commune de la Grande Vallée de la Marne)

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La commune du Vigan a contesté le montant de sa contribution au budget du service pour l'année 2016, tel qu'arrêté par délibération du conseil d’administration du SDIS du 5 octobre 2015.

Le SDIS a interjeté appel du jugement qui a annulé sa délibération.

Les juges administratifs d’appel ont jugé l’action du SDIS non fondée. En effet, « la commune du Vigan a fait notamment valoir, sans être contredite ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, que ces modalités de calcul aboutissent à faire peser sur elle une charge par habitant plus de quatre fois supérieure à celle incombant à d'autres communes du département, disposant pourtant d'une population et de bases fiscales similaires ». A supposer que la commune de Vigan bénéficie d’un délai d’intervention plus rapide que dans les autres communes, cette situation n’est pas « de nature à justifier une disproportion si manifeste quant au taux de contribution par habitant ».

Pour la cour, le SDIS a méconnu au principe d’égalité.

(CAA Marseille 17 juillet 2020, n° 18MA02101, commune du Vigan)

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DISCIPLINE

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Sanctions

Blâme

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Un sergent de SPP s’est vu infliger par son employeur, le SDIS, un blâme, soit une sanction du premier groupe, en raison de son « comportement inapproprié face à la demande de véhicule de secours qui lui était présentée par le SAMU du département pour une personne victime d'hémorragie ». Celui-ci « a à plusieurs reprises, contesté la qualification d'hémorragie effectuée par le médecin du SMUR, sans en référer à son responsable », ce qui a nuit à l’efficacité du dispositif et surtout a provoqué « des conséquences dramatiques pour la victime ».

La Cour administrative d’appel de Lyon conforte la position des premiers juges qui ont constaté un comportement fautif de la part du SPP de nature à justifier une sanction.

Ce sergent a également fait l’objet d’une affectation d’office qui ne doit pas être confondue avec une sanction disciplinaire. Cette décision du directeur du SDIS a été prise à titre conservatoire et dans le seul intérêt du service. Par conséquent, le sapeur-pompier ne peut invoquer une méconnaissance du principe non bis in idem, qui prohibe qu’une personne soit sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.

(CAA Lyon 9 juillet 2020, n° 19LY03941, M. D… B...)

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STATUT

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Logement

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Par une décision du 26 mai 2014 du président du SDIS, une sapeuse-pompière s’est vu retirer l’attribution d’un logement de fonction en caserne, sur sa demande.

Elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité de logement. Cette demande a été refusé par le SDIS au motif que son conjoint, également sapeur-pompier du SDIS et « avec qui elle résidait, percevait déjà cette indemnité ».

Le Conseil d’État a remis en question l’interprétation effectuée par la juridiction administrative d’appel qui, pour rejeter la demande de la sous-officière, a estimé que l'attribution de l'indemnité de logement était facultative.

Il a pris le soin de préciser que cette indemnité vaut à titre individuel et ce « quel que soit le motif de cette situation ».

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes a été annulé et l’affaire a été renvoyée vers cette dernière.

(CE 29 juillet 2020, n° 423420, Mme B… A...)

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Temps de travail

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Un syndicat de sapeurs-pompiers a demandé au juge administratif « d'une part, d'annuler la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) [...] a fixé le régime de travail des sapeurs-pompiers logés en casernement ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle prévoit l'ajout de 11 gardes de 24 heures et de 6 gardes de 8 heures en sus de celles générées par le cycle " 24 heures de garde / 72 heures de repos " et, d'autre part, d'enjoindre au service de fixer un nouveau régime de travail pour les personnels logés ».

Après avoir vu sa requête rejetée en première instance, puis en appel, le syndicat requérant a formé un pourvoi en cassation.

Le syndicat reproche au SDIS de ne pas respecter les dispositions de la directive européenne de 2003. La délibération attaquée prévoit à l’égard des sapeurs-pompiers logés en casernement « un temps de travail annuel de 2 256 heures correspondant à 81 gardes de 24 heures selon le cycle de " 24 heures de garde / 72 heures de repos " du régime de base, auxquelles s'ajoutent 11 gardes de 24 heures et 6 jours de 8 heures ».

Les conseillers d’État ont considéré que les juges administratifs d’appel « en se bornant à rechercher si l'organisation du travail prévue par la délibération contestée n'était pas " radicalement incompatible " avec la directive précitée » avaient commis une erreur de droit.

Au lieu de renvoyer l’affaire vers une autre cour administrative d’appel, le Conseil d’État a préféré trancher par lui-même.

Il rappelle le régime du temps de travail des agents, ce qui inclut les sapeurs-pompiers professionnels. Ce régime « est déterminé en fonction d'une période de référence en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci ».

Sur ce point, la délibération ne contrevient pas à la directive en imposant aux sapeurs-pompiers logés la limite de 48 heures sur toute période de 7 jours.

En revanche, si la période de référence est nécessairement dérogatoire à la durée hebdomadaire du travail prévue par l’article 6 de la directive, elle ne saurait dépasser les 6 mois. Pour justifier cette position, la Haute juridiction se fonde sur un arrêt de la CJUE du 11 avril 2019 dans lequel elle précise que « les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 citées au point 2 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de 6 mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives ».

La délibération a ainsi été annulée, ne répondant pas aux objectifs fixés par la directive et le SDIS a été condamné à verser une certaine somme au syndicat.

(CE 29 juillet 2020, n° 430871, syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux)

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Changement de statut

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Plusieurs SPP ont « sollicité auprès du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, son inscription sur la liste des agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna éligibles au dispositif de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite " loi Sauvadet ", afin de pouvoir bénéficier d'un accès à la fonction publique de l’État dans les conditions prévues par cette loi ».

Face au silence du préfet, ils ont demandé au Tribunal administratif de Wallis et Futuna l'annulation de cette décision implicite de refus.

La ministre de l’outre-mer a interjeté appel du jugement qui a donné droit aux SPP.

Les juges administratifs ont estimé que la loi Sauvadet doit être interprétée de la manière suivante : cette loi a vocation à ne s’appliquer qu’aux « agents [qui] remplissent les conditions prévues à l'article 4-1 de cette loi, [et qu'il] existe un ou des corps de fonctionnaires de l’État susceptibles d'accueillir les agents intéressés et correspondant aux fonctions qu'ils exercent ». Or, il n’y a pas de sapeurs-pompiers sous le statut de la fonction publique étatique. Par conséquent, le préfet n’avait pas commis d’erreur de droit.

Le jugement a donc été annulé.

(CAA Paris 10 juillet 2020, n° 19PA03851, M. C… A… ; n° 19PA03860, M. B… A… ; M. C… A…, n° 19PA03853 ; M. C… A…, n° 19PA03863 ; M. A… B…, n° 19PA03859 ; M. A… B…, n° 19PA03845 ; M. C… A…, n° 19PA03852 ; M. C… A…, n° 19PA03857 ; M. A… B…, n° 19PA03850 ; M. C… A…, n° 19PA03861 ; M. A… B…, n° 19PA03847 ; M. C… A…, 19PA03848 ; M. C… A…, n° 19PA03855 ; M. C… A…, n° 19PA03849 ; M. C… A…, n° 19PA03856 ; M. B… A…, n° 19PA03854 ; M. C… A…, n° 19PA03862 ; M. A… B…, n° 19PA03844 ; M. C…, n° 19PA03858)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

Service public

Gratuité

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Le SDIS est intervenu le 28 août 2018 à la demande de la société Euro protection surveillance. Un de ses clients l’avait informé que les détecteurs installés chez lui signalaient la présence de fumée.

Par la suite, le SDIS a émis un titre exécutoire en paiement de frais afférents à cette intervention.

N’ayant pas eu gain de cause en première instance, la société requérante a réitéré sa demande d’annulation du titre exécutoire en appel.

Pour les juges administratifs, il va de soi que cette intervention est « sans lien direct » avec les missions de service public du SDIS au sens de l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Il ne s’agit pas d’une sanction pour une intervention qui s’est avérait inutile mais de la possibilité pour les SDIS de mettre à la charge des personnes privées les interventions ne relevant pas du service public.

(CAA Nantes 17 juillet 2020, n° 20NT00468, société Euro protection surveillance)

lien externe
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