La lutte contre la propagation de la COVID-19 est au cœur de l'actualité jurisprudentielle. Le Conseil d'Etat est amené à se prononcer sur ces questions presque quotidiennement.
S'agissant du port du masque, il a été dans les lieux clos largement adopté par la population. Mais depuis quelques semaines, de plus en plus de maires et de préfets prennent des arrêtés visant à généraliser le port du masque en extérieur et notamment dans les lieux à forte densité de population. Ces arrêtés sont contestés devant les tribunaux administratifs. Depuis quelques semaines, le Conseil d’Etat, juge des référés, tranche la question du port du masque dans l’espace public.
Le Conseil d’Etat estime que les préfets peuvent imposer le port du masque dans un périmètre cohérent englobant les zones dans lesquelles le risque de contamination est le plus fort et ce afin de protéger les populations et de lutter contre la propagation de la COVID-19. L’obligation de porter le masque peut être étendue à des zones larges afin que la population puisse facilement identifier ces zones lors de ses déplacements. Cependant, cette obligation ne doit pas être générale et absolue.
Ainsi, le juge des référés estime que pour les communes les moins peuplées et dont le centre-ville peut être clairement délimité, l’obligation du port du masque ne peut pas être généralisée sur l’ensemble du territoire (Conseil d'Etat, juge des référés, 06/09/2020, 443750, Inédit au recueil Lebon).
Il impose au préfet d’ordonner une dispense du port du masque pour les personnes pratiquant une activité sportive (Conseil d'Etat, juge des référés, 06/09/2020, 443751, Inédit au recueil Lebon).
En matière d'atteinte à la liberté d'aller et venir, le Conseil d'Etat a approuvé l'arrêté du préfet du Finistère du 20 août 2020 portant diverses mesures d'interdiction temporaires à l'occasion du match de football opposant le Stade Brestois 29 à l'Olympique de Marseille le 30 août 2020 à Brest. Il a estimé que les déplacements des supporters en provenance des Bouches-du-Rhône, département classé en zone "circulation active du virus" et les abords exigus du stade dans lequel se jouait la rencontre, ne permettaient pas que les gestes barrières soient bien respectés. L'interdiction de déplacement est donc jugée proportionnée au but poursuivi à savoir la limitation de la propagation du virus (Conseil d'Etat, juge des référés, N° 443387, Inédit au recueil Lebon).