CONTRAT ADMINISTRATIF
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Marchés publics
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L'association Qualisis et la Société système et télécommunications et la Société d'informatique Midi-Pyrénées industrie ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-19 du 9 janvier 2019 relatif au système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile "NexSIS 18-112".
Pour rappel, ce décret prévoit la mise en place d'un système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, nommé « NexSIS 18-112 », afin d'offrir à la population un service de qualité pour le traitement des alertes reçues au travers des numéros d'appel d'urgence 18 et 112 et la gestion opérationnelle des moyens de secours, une capacité nationale de pilotage de l'activité de sécurité civile et de gestion des crises, une interopérabilité avec les systèmes d'information des organismes publics et privés concourant à la sécurité civile, notamment ceux des services de sécurité publique et de santé, ainsi que des fonctionnalités permettant de garantir l'échange, le partage et la conservation des données dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité. La réalisation et la gestion de ce système d'information entrent dans le périmètre des missions d'intérêt général confiées à l'Agence du numérique de la sécurité civile.
Il a donc pour effet de créer un régime nouveau restreignant l'accès à un marché, de créer des droits exclusifs à un marché, et d'imposer des pratiques uniformes en terme de prix ou de conditions.
Le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation du décret pour excès de pouvoir en se fondant sur l'article L. 462-2 du code de commerce selon lequel l'Autorité de la concurrence doit obligatoirement être consultée en cas de projet de texte règlementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;
3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
Le Conseil d’État a relevé l'absence de consultation de l'Autorité de la concurrence et par conséquent a prononcé l'annulation du décret. Cette absence de consultation peut s’analyser comme un vice de forme substantiel. En effet, le décret n°2019-19 ne se limitant pas à citer uniquement l'article L732-5 du Code de la sécurité intérieure, il institue un nouveau régime en application du 2° de l'article L462-2 du Code de commerce tout en s’exonérant du regard de l’Autorité de la concurrence.
Il est à noter que si les avis de l'Autorité de la concurrence, en application de l’article L462-2 du Code de commerce sont obligatoires, sans être impératifs ils sont très souvent suivis par les responsables auxquels ils sont adressés. Le Conseil d'Etat considère en effet que « peu importe de ce fait que les autorités administratives indépendantes n'édictent pas toutes et exclusivement des décisions exécutoires dès lors que leur pouvoir d'influence et de persuasion, voire « d'imprécation », aboutit au même résultat » (Rapport public 2001 du Conseil d'Etat, p. 290).
L’absence de consultation de l’Autorité de la concurrence suffit à engager l’illégalité externe du décret sans que le juge ne se prononce sur les autres moyens soulevés par les requérants et invite le Gouvernement à revoir sa copie. A suivre...
(Conseil d'État, 14 octobre 2020, N° 428691)
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RISQUE SANITAIRE
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COVID-19
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Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel
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Le juge des référés du Conseil d’État suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel. Le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement.
(Conseil d’État, 15 octobre 2020, n°444425, 444916, 444919, 445029, 445030)
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Mesures restreignant les libertés individuelles
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Le juge des référés du Conseil d’État estime que la fermeture au grand public des établissements sportifs couverts se justifie par le risque élevé de propagation du Covid-19 lors de la pratique sportive, mais également par la difficulté d’identifier des activités pouvant être pratiquées avec un masque sans que celui-ci perde sa capacité de filtration et de faire respecter des règles différentes selon les sports au sein des mêmes établissements.
(Conseil d’État, 16 octobre 2020,n° 445102, 445186, 445224, 445225)