La semaine dernière, l’Hebdo juridique a relayé dans sa veille informationnelle un billet paru sur le site Eurojuris France[1] dont le contenu peut être lu, de manière quasi identique sur certains sites de préfecture[2] : « selon le 8° de [l’article L 231 du code électoral] dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, les personnes exerçant au sein du conseil départemental ou de ses établissements publics (ce qui inclut les SDIS) les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services ou de directeur adjoint des services ou chef de service sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois. Ainsi, si un sapeur-pompier exerce les fonctions précitées au sein d'un SDIS, il sera inéligible au mandat de conseiller municipal. L'inéligibilité interdit de se présenter à l'élection ».
Alors que nous sommes en pleine période d’inscription sur les listes de candidature aux élections municipales, nombreuses ont été les réactions des lecteurs de l’Hebdo juridique.
La problématique relative à l’applicabilité des règles d’inéligibilité aux personnels des SDIS suppose une question préalable : le SDIS est-il un établissement public rattaché à une (ou plusieurs) collectivité territoriale (spécialement le département), et ainsi entre-t-il dans le champ d’application de l’article L 231 du code électoral tel que modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013?
La question du rattachement ou non des SDIS aux départements est récurrente et il nous semble opportun de revenir brièvement sur ce débat juridique (1). Toutefois, ce débat ne doit pas occulter l’intention du législateur et sa volonté, avec l’article L 231 nouveau du code électoral, de préserver la liberté de l’électeur, voire d’éviter les conflits d’intérêts, au travers des règles d’inéligibilité qu’il édicte, non plus au regard des emplois mais au regard des fonctions exercées par un agent public qui souhaiterait exercer un mandat municipal (2).
[1] Hebdo juridique 2014-04, 4ème info. Eurojuris France : http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/services-publics/fonction-publique-personnel/articles/pompier-election-municipale.html
[2] Notamment : Préfecture de l’Aube ; Préfecture du Nord ; Préfecture de la Dordogne ; Préfecture du Loir-et-Cher ;