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Adoption de la loi portant réforme de l’hôpital : quel impact pour les SDIS ?

Nom de l'expert
SENATORE
Prénom de l'expert
Audrey
Fonction de l'expert
Docteur en droit
Chapo du commentaire
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est publiée au Journal officiel du 22 juillet 2009 après avoir été partiellement invalidée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 (JO 22 juill., p. 12244)
Texte du commentaire

En préliminaire, il convient de rappeler quelques éléments généraux de la réforme.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est publiée au Journal officiel du 22 juillet 2009 (cf. veille juridique de l'ENSOSP n°2009/0028) après avoir été partiellement invalidée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 (JO 22 juill., p. 12244).
Comportant 135 articles, la loi est structurée en quatre titres : la modernisation des établissements de santé, l'accès aux soins pour tous, la politique de prévention et de santé publique, l'organisation territoriale de la santé.

La modernisation des établissements de santé se traduit par la rénovation de leurs instances gouvernementales. La loi renforce les pouvoirs du conseil de surveillance de l'établissement, et accroit le nombre de représentants des collectivités territoriales au sein de chacun des collèges. Le directeur de l'établissement devient le président du directoire avec des pouvoirs renforcés en matière de gestion. La création d'un statut unique pour les établissements publics de santé conduira en outre à une extension des missions de service public.

L'accès aux soins pour tous impose des mesures visant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé (réorientation des étudiants en médecine et des internes vers les régions les moins pourvues, organisation des soins en fonction des niveaux de recours etc.). En outre des mesures sociales revalorisent les aides financières.

L'article 79 de la loi qui prévoit, sous réserve d'un décret d'application, qu'en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, le rapport médical du praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente peut être transmis, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal (violation du secret médical), à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (CSS, art. L. 143-10 nouveau).

La création des agences régionales de santé (ARS),dont le dispositif de pilotage national a été lancé lors du premier Conseil national de pilotage (CNP) le 27 juillet dernier, contribue à l’organisation territoriale de la santé : elles se substituent aux sept organismes chargés actuellement de mettre en œuvre les politiques sanitaires et médico-sociales : les agences régionales de l'hospitalisation (ARH), les pôles santé et médico-social des DDASS et des DRASS, les groupements régionaux de santé publique, les unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM) et les missions régionales de santé (MRA). Les ARS auront pour mission de mettre en œuvre au niveau régional, la politique de santé publique arrêté au niveau national. Le directeur de l'ARS disposera de larges compétences et sera nommé en conseil des ministres.

Bien que l’étude d’un texte législatif aussi long mérite de plus amples approfondissements, trois points peuvent être d’ores et déjà relevés au regard des missions des services départementaux d’incendies et de secours, en attendant les décrets d’application.

1. Une précision financière relative au soutien des SDIS apportée aux services d'aide médicale urgente

La loi souligne qu’un même centre de réception et de régulation des appels peut être commun à plusieurs services concourant à l'aide médicale urgente : elle reconnait ainsi les plateformes communes 15-18 déjà existante dans certains départements et rappelle cette possibilité aux services qui ne sont pas encore entrés dans cette démarche (CSP art. L 6311-2 alinéa 2). Le législateur codifie directement dans ce même article la teneur de l'obligation de transport sanitaire : « les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix » (CSP art. L 6311-2 alinéa 2 dernier alinéa).

S’agissant des prestations des SDIS au bénéfice des services d’aide médicale urgente, il est à noter que l’article 48 de la loi renvoie à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoyant ainsi que les interventions faites par les services de d'incendie et de secours (SDIS) à la demande de la régulation médicale font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège des SAMU, n’a pas été retenu par le législateur (voir amendement n° 44 du sénateur Bordier : http://ameli.senat.fr/amendements/2008-2009/381/jeu_complet.html ).

2. Les pharmaciens des SDIS obligatoirement représenté au sein de l’ordre national

Les membres du conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens seront plus nombreux et pourront exercer leur mandat plus longtemps. En effet, ils sont désormais élus ou nommés pour six ans au lieu de quatre (CSP art. L 4232-15-1). Ils passent de quatorze à seize membres. Le nombre de pharmaciens y siégeant passe de douze à quatorze.

Un alinéa est spécialement ajouté au 3° de l’article L 4232-15-1 du code de la santé publique : il impose qu’ « au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours et au moins un radiopharmacien » doivent composer le conseil central gérant de la section H.

3. L’indemnisation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pour les sapeurs-pompiers en cours d’examen

L’article 42 de la loi dispose qu’avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement doit présenter au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Dans l’affirmative, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales diligenterait une expertise et procèderait à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

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