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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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La cour administrative d’appel a rejeté la demande d’indemnisation d’une société qui a fait l’objet d’une mesure administrative (fermeture de son établissement).
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Après avoir fait l’objet d’une fermeture de son établissement, une SAS exploitant un fonds de commerce a sollicité le maire d'une demande d'autorisation de travaux portant sur la régularisation de travaux d'aménagement de son établissement effectués sans autorisation. Le maire de la commune de Rive-de-Gier a, dans un premier temps, opposé un refus, puis, dans un second temps, l’a autorisé à effectuer les travaux portant sur le changement des accès de la cuisine et l'aménagement de la cuisine de l'établissement. A ce titre, la société requérante a demandé à être indemnisée au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la première décision de refus qui lui a été opposée.
La cour administrative d’appel a constaté qu’à « l'occasion de l'examen du second dossier de demande de régularisation des travaux déposé par la société Han en janvier 2016, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), s'il a émis un avis favorable à la demande de régularisation des travaux, a émis dix-neuf nouvelles prescriptions conditionnant la délivrance d'une autorisation d'exploitation régulière, en rappelant notamment, au point 19, que cette autorisation ne pourrait être délivrée qu'après réception, par la commission de sécurité, des travaux entièrement terminés ». Cette même cour a précisé que « l'obtention d'une autorisation régularisant les aménagements effectués ne constituait ni la seule condition de réouverture de l'établissement, ni même une condition déterminante ». De plus, aucun élément ne permet de savoir si au moment de sa demande la société avait suivi les prescriptions édictées par le SDIS ou mentionner le délai nécessaire pour s’y conformer.
La cour a donc conclu que « les préjudices résultant de la persistance de la fermeture administrative à compter du 25 février 2016 ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec l'arrêté litigieux du maire de Rive-de-Gier, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de ce dernier ou les préjudices invoqués, mais ne résultent que des manquements caractérisés de la société Han au regard de la législation relative aux établissements recevant du public, et réitérés à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle la société requérante a entrepris de nouveaux travaux sans autorisation à l'origine de l'apparition de diverses fissures dans l'immeuble, ayant nécessité la pose d'étais dans son local ».
La cour a ainsi confirmé le premier jugement.
(CAA LYON, 5ème chambre, 29 avril 2021, n° 19LY00688, SAS Han, Inédit au recueil Lebon)
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Police administrative
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Le préfet de Seine-et-Marne a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2020 et de rejeter la demande présentée par les occupants illégalement installés dans un établissement public administratif.
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Des personnes issues de la communauté des gens du voyage se sont installées illégalement sur un terrain de l'établissement public d'aménagement (EPA) Sénart. Ils ont fait l’objet d’une plainte, d’un compte-rendu d’infraction et d’une mise en demeure de quitter les lieux sous 48 heures.
Ces personnes ont contesté la décision préfectorale de mise en demeure devant le juge administratif lequel a accueilli la requête en première instance.
Le préfet de Seine-et-Marne a interjeté appel du jugement qui a annulé sa décision. Il a indiqué que sa décision était fondée sur le rapport de police qui précisait « la présence de raccordements électriques illégaux et précaires, dangereux pour les intéressés comme pour les tiers, ainsi que d'un branchement illicite sur une borne incendie, susceptible d'entraver l'action des sapeurs-pompiers ». La cour administrative d’appel a estimé que « la circonstance, au demeurant non établie, que les occupants auraient procédé au nettoyage du site lors de leur arrivée ne suffit pas à écarter le risque d'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques ». De plus, la juridiction administration a écarté l’argument selon lequel « le déplacement du groupe concerné vers un autre lieu exposerait les intéressés à des risques sanitaires, notamment liés à l'épidémie de covid-19 ». Enfin, la juridiction administrative a indiqué que les difficultés financières pour s'installer sur une aire d'accueil des gens du voyage n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, le jugement de première instance a été annulé.
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La Cour a rejeté la requête d’une société requérante qui s’est vue infliger une mesure administrative à savoir une fermeture immédiate de son établissement.
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Une société a demandé l’annulation de l’arrêté municipal ordonnant la fermeture immédiate de son établissement. Elle avait soutenu que cette mesure « est disproportionnée dès lors qu'il n'est constaté aucun péril imminent, ni même aucun risque d'incendie avéré et que le 6 janvier 2017 elle a déposé une demande de travaux qui visait à réduire l'espace commercial à 24,90 m2, circonstance ignorée par le maire, qui avait le pouvoir de prendre d'autres mesures moins graves s'il estimait que la capacité d'accueil de l'établissement était supérieure à cinquante personnes, en lui imposant de ne pas recevoir plus de 50 personnes dans son établissement tant qu'un second accès ne serait pas créé ».
La cour administrative d’appel a relevé plusieurs éléments en défaveur de la société. D’une part, il a été considéré que « quelle que soit l'importance de la capacité autorisée d'accueil de la clientèle au regard d'une limite de cinquante personnes, le dégagement permis par cette configuration n'est pas conforme aux dispositions de l'article PE 11 du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, qui exige au moins un dégagement de 1,40 mètre ». D’autre part, la demande de travaux menée par la SARL « n'étaient pas autorisés et a fortiori réalisés à la date de l'arrêté contesté ».
La cour administrative d’appel a conclu qu’ alors « que l'établissement " Le Barberousse " ne possède qu'une porte d'accès qui ne peut faire office d'issue de secours, le maire a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, eu égard à la non-conformité du dégagement de cet établissement, prendre une mesure de fermeture compte tenu du risque en résultant pour la clientèle et le personnel en cas d'incendie et eu égard à la nature et configuration de l'établissement, semi-enterré, de son mobilier en bois et de la pratique habituelle de " flambage " de boissons alcoolisées ».
La requête de la SARL a été à nouveau rejetée.
(CAA LYON, 4ème chambre, 29 avril 2021, n° 19LY02975, SARL Fulton, Inédit au recueil Lebon)
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Les déchets sauvages situés dans une installation classée pour l’environnement (ICPE) relèvent du pouvoir de police du préfet.
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Une société a contesté l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) qui a accueilli la demande d’un garde-champêtre et du maire de la commune de Cheval Blanc d’ordonner « l'autorisation [de] pénétrer [sur site], accompagné d'un employé municipal susceptible d'utiliser, si nécessaire, un engin mécanique permettant de procéder à des investigations sur les dépôts et le sol ».
La société requérante a soutenu que le maire ne disposait pas de la compétence en la matière, « le préfet est la seule autorité administrative titulaire de pouvoirs de police, y compris de police des déchets, sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement ».
La Cour de cassation a rappelé que « lorsque les dispositions du titre relatif aux déchets s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 [du code de l’environnement] est l'autorité chargée du contrôle de cette installation classée ». Il s’agit d’une compétence exclusive du préfet.
La Haute cour a considéré que le président de la cour d’appel avait fait une mauvaise application des textes et a donc cassé l’ordonnance.
(3ème Civ., 1er avril 2021, n° 19-23.695, société Durance Granulats)