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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
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Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

RESPONSABILITE

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Responsabilité administrative

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Un SPV a demandé au tribunal administratif de condamner son SDIS à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du vol de son véhicule pendant ses heures de service.

Sa demande a été rejeté en première instance, puis en appel. Il a donc formé un pourvoi en cassation.

La protection fonctionnelle lui a été refusée car « il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vol du véhicule personnel et du matériel photographique de [l’intéressé] résulterait d'une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, quand bien même ce vol a été commis sur les lieux du service et pendant les heures de service de [ce dernier] ». Et en conséquence, il ne saurait reprocher au SIS le SDIS d’avoir tardé « à désigner un avocat chargé de l'assister en vue de sa constitution de partie civile dans la procédure pénale engagée contre les auteurs du vol ».

En revanche, le requérant mettait en exergue « l'existence d'un défaut de sécurisation des lieux [le centre de secours] ou une négligence dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du SDIS ».  Pour les conseillers d’Etat, « en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'argumentation [du requérant] tirée de la vétusté et du défaut de surveillance des locaux du CIS […], et notamment de l'absence de sécurisation des fenêtres et d'éclairage extérieur, de ce qu'un vol avait déjà été commis auparavant dans leur enceinte, et de ce que le SDIS n'avait mis en œuvre les mesures correctrices qu'il avait lui-même jugées nécessaires que postérieurement au vol dont le requérant a été victime, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé sa décision ».

L’arrêt de la CAA a donc été annulée.

(Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/02/2024, 462435)

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STATUT

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Sapeur-pompier professionnel

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Entretien professionnel

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Un officier SPP a demandé l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP).

Aussi en première instance qu’en appel, les juges administratifs opèrent un contrôle entier sur la décision administrative contestée.

Concernant la forme, les arguments remettant en cause l’irrégularité de la procédure de l'entretien professionnel n’ont pas été retenus. Les juges administratifs d’appel ont rappelé que « le non-respect des instructions du ministre issues du " guide pratique sur l'entretien professionnel des officiers de sapeurs-pompiers professionnels " diffusé par la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) préconisant " un premier dialogue entre l'officier et le supérieur hiérarchique direct en cas de différend ", à le supposer établi, est également sans incidence dès lors que de telles instructions sont dépourvues de toute valeur réglementaire ». De même, l’absence de signature du compte-rendu ainsi que l’absence de la fiche de poste ne constituent pas des vices de forme de nature à entacher d'illégalité la décision.

Ensuite, concernant le fond, les juges administratifs d’appel ont observé qu’il « ne ressort pas de l'appréciation littérale portée sur ses qualités, récapitulant les points forts de sa manière de servir et les axes d'amélioration proposés, que celle-ci serait imprécise, équivoque et ne reposerait sur aucun fait justifié ». En outre, il n’est pas constaté de contradictions manifestes comme le soutien le SPP. Il n’est noté que « le requérant ne fait par ailleurs état d'aucun élément probant qui serait de nature à remettre en cause la matérialité des critiques précitées, ni ne met en évidence de distorsion entre l'appréciation des critères d'évaluation de sa valeur professionnelle et l'appréciation littérale portée à ce titre, aucun élément de ce compte-rendu ne laissant entendre par ailleurs qu'il serait tenu de disposer de qualifications non requises pour exercer ses fonctions, notamment à titre de suppléance de certains membres de son équipe ».

Par ces motifs, le CREP n’est pas entaché de nullités et la demande de révision a été rejetée.

(CAA de LYON, 3ème chambre, 07/02/2024, 22LY00331, Inédit au recueil Lebon)

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Temps de travail

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Une SPP a demandé l’annulation de la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental du [SIS] a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018 en tant qu'elle exclut la pause repas du temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels pendant la garde de jour.

Les juges administratifs ont cité l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels lequel prévoit que « la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels comprend les périodes de garde consacrées notamment aux pauses destinées à la prise de repas ». Il est, en outre, précisé que « le régime d'horaire d'équivalence défini à l'article 3 de ce décret constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction ».

Les juges administratifs d’appel ont estimé que la requérante était fondée à demander l’annulation de cette note.

(CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/02/2024, 22PA01550, Inédit au recueil Lebon)

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