STATUT
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Autre statut
Sanction disciplinaire
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Un agent public de la commune de Papeete ayant la qualité de fonctionnaire titulaire au grade de sapeur dans la spécialité " sécurité civile " a contesté la sanction de révocation.
Chaque fois que le juge administratif est saisi, il opère un contrôle entier : il vérifie que la sanction disciplinaire prononcée est liée à une ou plusieurs fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est reproché à cet agent des absences sans autorisation ni justification, « un comportement irrespectueux » avec profération de « menaces verbales envers sa hiérarchie » mais aussi une « manière de servir [qui] n'est pas irréprochable depuis l'année 2015 dès lors que, d'une part, un avertissement lui a été infligé, le 16 mars 2015, en raison de son comportement irrespectueux et que, d'autre part, il a eu un comportement irrespectueux et désinvolte le 11 mars 2019 ».
Les juges administratifs ont constaté une réalité plus complexe. Si l’altercation avec le chef est réelle, rien n’indique que l’avertissement infligé à l’agent soit lié à un comportement irrespectueux, de sorte qu’il n’est pas établi dans le dossier que l’intéressé se serait montré irrespectueux envers sa hiérarchie. Ensuite, ses absences ont été « régularisées, le 27 février 2020, par la prise rétroactive de trois jours de congé annuel, de sorte que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été en situation d'absence injustifiée ».
Les juges ont donc conclu que « compte tenu du caractère isolé du comportement irrespectueux de [l’intéressé] le 5 août 2020, et eu égard à la circonstance que ses absences irrégulières du 26 décembre 2019 ainsi que des 16 et 17 mars 2020 ne présentent pas un caractère de gravité particulière au regard du fonctionnement du service ni de répétition excessive, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, comme ayant pris une sanction disproportionnée en infligeant à [son agent], en raison des faits mentionnés au présent point qui constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction de révocation ».
(CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/01/2024, 22PA03370, Inédit au recueil Lebon)
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Sapeur-pompier professionnel
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Accident de service
Reconnaissance du lien avec le service
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Après un entretien avec son chef de centre, un SPP a été placé en arrêt maladie. Il a demandé à son SDIS la reconnaissance du lien avec le service sans succès.
Les juges administratifs d’appel ont relevé plusieurs éléments. D’une part, « les évaluations [du SPP] et les rapports avec sa hiérarchie se sont dégradées depuis sa prise de parole contre la réforme statutaire du corps des sapeurs-pompiers à l'occasion de la Sainte Barbe le 1er décembre 2012, que l'intéressé a été affecté d'office en 2014 au service " matériels d'interventions, habillement, hygiène VSAV ", que le refus de modifier cette affectation n'est pas justifié par l'intérêt du service, que [le SPP] accomplit ses emplois opérationnels de manière satisfaisante et que les rappels à l'ordre de la part de sa hiérarchie quant à son comportement ne sont pas sans lien avec ses activités syndicales ». D’autre part, « les avis défavorables à l'inscription [du SPP] sur la liste d'aptitude au grade de sergent émis successivement par le supérieur hiérarchique depuis 2014 caractérisent une discrimination en raison de son appartenance syndicale ». Il est d’ailleurs rappelé qu’un « tel comportement discriminatoire ne peut, par nature, être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ». Par ces éléments, les juges ont estimé que la dégradation de l'état de santé est en lien direct avec le service.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 23/01/2024, 22LY00432, Inédit au recueil Lebon)
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Sapeur-pompier volontaire
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Accident de service
Protection sociale
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Un SPV « a été victime, au cours d'une opération de lutte contre l'incendie le 15 août 2014, d'un accident reconnu imputable au service lui ayant occasionné une entorse sévère de la cheville droite.
Il a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2022 qui a restreint la réparation au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d'agrément.
Après avoir rappelé les textes, les juges administratifs d’appel ont précisé que ces dispositions « ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ».
Les juges ont constaté que si la blessure est intervenue pendant le service, elle n’est pas liée à une faute de l’administration. Le SPV avait bénéficié d’une période de repos de 24 heures.
Ils ont annulé le jugement afin de mieux prendre en compte les préjudices du SPV. Ainsi, les indemnisations du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ont été revalorisés, d’autres préjudices ont été pris en compte tels que le préjudice esthétique.
(CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12/01/2024, 22MA02390, Inédit au recueil Lebon)
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Cumul d’activités
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Un gardien-brigadier de police municipale à temps complet a vu son engagement de SPV suspendu à la suite d’une note du directeur-chef du SDIS qui, dans un contexte sanitaire alors en vigueur, a suspendu la possibilité pour les policiers et les gendarmes de cumuler leur activité avec celle de SPV.
Le recours a été rejeté en première instance.
Pour les juges administratifs d’appel, il est certain que « directeur-chef de corps a la qualité de chef de service et pouvait ainsi prendre une note suspendant temporairement le cumul d'activités pour des raisons de crise sanitaire dès lors qu'une telle mesure relève de l'organisation du service et que l'état de crise sanitaire le justifiait ». De plus, il a été considéré que « la mesure contestée prise, à titre provisoire, pour assurer la continuité du service public d'incendie et de secours n'apparaît pas disproportionnée eu égard à l'ampleur de la crise sanitaire ».
La demande en appel n’a pas été jugée comme étant fondée.
(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/01/2024, 22BX01003, Inédit au recueil Lebon)
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Harcèlement
Protection fonctionnelle
Non-renouvellement
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Après avoir « fait état auprès de sa hiérarchie de faits de harcèlement et de discrimination » de la part de son ancien chef du centre, un SPV a sollicité de son SDIS la protection fonctionnelle. Le SDIS n’a pas répondu à sa demande (ce qui équivaut à un refus implicite) et n’a en outre pas renouvelé son engagement. C’est dans ce contexte que l’intéressé réitère sa demande de protection fonctionnelle et l’annulation de la décision qui ne renouvelle pas son engagement.
Les faits qui lui sont reprochés par son SDIS sont les suivants : il lui est reproché d’avoir « utilisé du matériel du service, en l'occurence un camion-citerne rural, pour remplir la piscine de son domicile et qu'il a déposé une plainte pénale le 20 avril 2018 à l'encontre du chef du centre de secours de E... alors qu'une tentative de médiation était en cours ». De plus, « la décision de non-renouvellement en cause se fonde également sur l'instauration, par [l’intéressé], d'un climat de défiance vis-à-vis de l'encadrement du centre de [secours], notamment lors d'une manœuvre mensuelle en présence d'autres sapeurs-pompiers au cours du premier semestre 2017 et sur des manquements au devoir de réserve, notamment en faisant état auprès de diverses autorités administratives et politiques de ses difficultés et en évoquant sur les réseaux sociaux, les 23 novembre 2019 et 4 décembre 2019, ses difficultés en des termes particulièrement désobligeants pour l'administration à laquelle il appartient ».
Pour les juges, hormis l’utilisation du matériel de service, les autres faits ne sont pas établis et dès lors le « motif de non-renouvellement du contrat d'engagement tiré de l'intérêt du service » ne saurait être admis.
Dans ces conditions, « le président du SDIS […] ne pouvait légalement, par son arrêté du 27 mai 2020 refuser de renouveler l'engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire ».
(CAA de NANTES, 6ème chambre, 06/02/2024, 22NT02111, Inédit au recueil Lebon)