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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
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Chapo du commentaire
Jurisprudence administrative
Texte du commentaire

FONCTIONNEMENT DU SIS

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Contribution obligatoire

Contribution des communes

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La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler un titre exécutoire émis par le conseil d’administration du SDIS pour le recouvrement de la contribution à son financement au titre de décembre 2018.

La requête a été rejetée en première instance puis en appel. La cour administrative d’appel a jugé d’une part que « […] si, dans le cadre d'une contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux ». En conséquence, la commune requérante « ne peut utilement soulever, […], le moyen tiré de l'insuffisance des informations fournies aux membres du conseil d'administration [du SDIS], d'une part, sur les modalités de calcul et de répartition du montant des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, sur les modalités de mise en œuvre de la diminution de la participation financière des communes favorisant le volontariat ».

D’autre part, il a été rappelé que « les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi ».

Enfin, cela ne contrevient pas au principe d'égalité. En effet, « le dispositif d'abattement institué au profit des communes favorisant le volontariat, qui profite exclusivement aux communes sièges d'un centre de secours, lesquelles en assument seules le financement, établit, entre ces communes et celles qui ne disposent pas d'un tel centre, une différence de traitement qui est en rapport avec son objet, visant à prendre en compte, dans l'effectif des communes, la présence d'agents publics titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ». Cet abattement ne concerne que « les agents territoriaux titulaires sapeurs-pompiers volontaires pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence délivrées dans le cadre de l'article L. 723-12 du même code ». Pour la Cour, « cette différence de traitement répond à une différence de situation, en rapport avec l'objet de la mesure, le recours à des conventions formalisées permettant de garantir une meilleure programmation de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ».

(CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14/12/2023, 21TL22431, Inédit au recueil Lebon)

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STATUT

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Statut de la fonction publique territoriale

Fin de service

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Un médecin SPP, occupant l'emploi de médecin-chef du SSSM d’un SDIS « a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de prendre en compte les trois années de sa mise à disposition auprès des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des services actifs de sapeur-pompier professionnel pour le décompte de ses droits à pension ». Ayant eu gain de cause devant cette juridiction, la CNRACL a interjeté appel devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a confirmé le jugement de première instance : il a estimé que le médecin SPP « avait droit à la prise en compte des services actifs accomplis au titre de l'emploi qu'il était réputé occuper au sein du SDIS […] pendant sa mise à disposition auprès des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il exerçait des fonctions analogues, par leur nature ou les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'il exerçait dans son emploi au SDIS, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ».

(Conseil d'État, 7ème chambre, 14/12/2023, 470520, Inédit au recueil Lebon)

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Un SPP a contesté, sans succès, sa mise à la retraite pour invalidité. En effet, pour justifier cette décision, la commission des réformes a rendu un avis dans lequel elle conclut « à l'inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction ». Elle s’est basée sur un rapport psychiatrique – ce qu’elle n’était pas obligée selon les juges qui constatait une « dépression majeure » depuis plusieurs années.

Les juges d’appels ont considéré que « l'intéressé avait épuisé ses droits à congé de longue maladie et que, sous réserve qu'il présente une inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions, il pouvait être admis à la retraite pour invalidité d'office ou à sa demande ».

(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/12/2023, 23MA00313, Inédit au recueil Lebon)

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