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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
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Chapo du commentaire
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Texte du commentaire
justice

Dans cette tribune, il est détaillé, de manière neutre, plusieurs décisions de justice. Les recours contre ces décisions ne sont pas mentionnés car l'auteur ne dispose pas d'informations dans ce sens. Quoiqu'il en soit, le recours contre une décision constitue un droit fondamental (CEDH, article 6§1), toutes les parties au procès disposent de cette faculté d'actionner ce droit. Les lecteurs garderont donc en tête que ces décisions seront peut-être contestées ultérieurement devant le Conseil d’État.

Pour rappel, le Conseil d’État ne se prononce pas en tant que juridiction du troisième degré (il ne reprend pas l'affaire de zéro), il se contente de vérifier que les juges du fond ont correctement appliqué les règles de droit (respect du principe de légalité).

 

 

DISCIPLINE

 

 

Procédure

Résiliation de l’engagement d’un SPV

 

  • Sanction disciplinaire faisant suite à une condamnation pénale (procédure respectée)

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Un sapeur-pompier volontaire (SPV) a été condamné pénalement, « sur reconnaissance préalable de culpabilité, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité du délit de tentative d'escroquerie à l'assurance par incendie volontaire d'un véhicule par aide ou assistance ». Après cette condamnation, « le président du conseil d'administration du SDIS […] a prononcé à son encontre la sanction de résiliation de son engagement […].

Les juges administratifs d’appel ont estimé que le conseil de discipline s’est tenu conformément aux dispositions de l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure. Il n’est pas prohibé que « le président du conseil de discipline soit élu préalablement à la séance elle-même ». En outre, il n’y a pas eu méconnaissance des dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 29 novembre 2005. En effet, si « un nouveau conseil de discipline s'est tenu en la même composition qu'une précédente séance à raison de l'annulation de celle-ci pour irrégularités, cette nouvelle convocation, dont l'objet était d'envisager une sanction identique à la première, à l'encontre du même justiciable et pour les mêmes faits, n'a eu pour effet que de le faire statuer à deux reprises sur la même affaire ». De même, la présence du directeur adjoint du SDIS ne vicie pas la composition de l’organe puisqu’il « a été invité à quitter les lieux lors du délibéré ». Dernier élément, les membres du conseil de discipline ont prononcé à l’unanimité la sanction de résiliation de l’engagement en tant que SPV.

Pour toutes ces raisons, la cour administrative d’appel (CAA) a conforté le jugement de première instance.

(CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/09/2023, 22VE00679, Inédit au recueil Lebon) 

 

 

RESPONSABILITE

 

 

Responsabilité administrative

Feu d’habitation

 

  • Responsabilités exclues de la commune et du SDIS

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Un incendie s’est déclaré dans une ferme, il a ravagé un bâtiment sur les sept. Plusieurs sociétés ont demandé la condamnation à la fois de la commune et du SDIS.

Pour rejeter la responsabilité du SDIS, les juges administratifs d’appel s’appuient sur plusieurs éléments. Ils observent, tout d’abord, que le SDIS avait « […] adressé à la commune […] plusieurs mises en garde relatives à l'insuffisance du débit en eau des hydrants destinés aux services de lutte contre l'incendie […] ». Ensuite, le bâtiment détruit n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’autorisation si bien que le SDIS n’a pas pu émettre un avis sur les risques d’incendie. Quoiqu’il en soit, « une faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est susceptible d'engager, à l'égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l'autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne publique au cours de l'instruction de la demande ». Enfin, il ne peut être reproché au SDIS de n’avoir pas mis les moyens suffisants pour lutter contre le feu. Le choix, dans un premier temps, d’un seul fourgon pompe tonne (FPT) s’est effectué « sur le fondement des renseignements alors donnés relatifs à un feu localisé au niveau d'un compteur électrique et qu'à la suite du second appel à 2 h 08 et d'une description plus exacte de l'ampleur du sinistre, des moyens complémentaires ont été engagés permettant une alimentation en eau par noria dont il n'est pas établi qu'ils aient été insuffisants ».

Quant à la responsabilité de la commune, elle a été également exclue pour d’autres motifs. S’il est démontré, par l’expertise, que la commune n’a pas rempli son obligation légale de défense extérieure contre l’incendie (DECI), il est pareillement constaté un appel tardif des secours et une « absence de cloisonnement destiné à ralentir la propagation du feu réalisé dans les règles de l'art dans un bâtiment qui aurait dû être déclaré comme recevant du public ».

La requête en appel a été une nouvelle fois rejetée.

(CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28/08/2023, 21DA01951, Inédit au recueil Lebon)

 

  • Reprise de feu et responsabilité partielle du SDIS (présence d’une faute des occupants)

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Un premier « incendie s’est déclaré à proximité immédiate » d’un immeuble ; les sapeurs-pompiers ont constaté que ce feu avait été éteint par des agents municipaux de passage. Quelques heures plus tard, un nouvel incendie s’est déclenché « dans les combles de l'immeuble », endommageant ainsi une partie d’une maison d’habitation.

Le SDIS a été condamné en première instance. Les requérants et le SDIS ont fait appel contre le jugement.

L’expertise a soutenu que le second feu « résulte du développement d'un " foyer qui a couvé sous la charpente " et caractérise dès lors une reprise de feu ». Il précise que « Cette reprise de feu a été rendue possible, d'une part, par l'infiltration de fumées chaudes issues de la combustion d'un sapin situé à proximité immédiate de la toiture dans les combles perdus de l'immeuble, à la faveur de la déformation, sous l'effet de la chaleur, des plaques de PVC situées sous l'avant-toit, d'autre part, par la présence, dans ces combles et sous les tuiles, d'anciens nids d'oiseaux qui se sont enflammés ». De plus, « les sapeurs-pompiers ont procédé à la dépose des plaques de PVC de l'avant-toit ». Or, « […], elles avaient été exposées à une forte chaleur et que leur déformation avait permis à cette chaleur se propager dans les combles de l'immeuble ». Parce que les sapeurs-pompiers avaient cassé une vitre d’une habitation mitoyenne pour s’y introduire, ils « étaient dès lors en mesure de procéder à l'examen de ces combles, dont l'accès était rendu aisé par la présence d'une trappe vitrée équipée d'une poignée ». Toutefois, il est noté à l’encontre des occupants, cette fois-ci, « un défaut d’entretien de ces combles » à savoir « la présence de nids d’oiseaux » à cet endroit qui ont conduit à la reprise de feu. Pour les juges administratifs d’appel, cette « faute ainsi commise doit être regardée comme exonératoire de la responsabilité encourue par le SDIS à hauteur de 50% ».

Le jugement a donc été réformé.

(CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 26/09/2023, 21BX04263, Inédit au recueil Lebon)

 

 

STATUT

 

 

Avancement

 

  • Absence d’intérêt d’agir de la part des requérants

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Un membre du jury et un syndicat ont demandé l’annulation de « la délibération par laquelle le jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020 a fixé la note d'admission à 11/20 ».

Les requérants ont contesté ce seuil. Cette délibération a été annulée devant le tribunal administratif. Un appel a été formé par le ministre de l’Intérieur et de l’Outre-Mer.

Les juges administratifs d’appel ont jugé, d’une part, que l membre du jury ne justifiait pas « d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle ce jury, à l'issue de l'appréciation souveraine des mérites des candidats, à laquelle il a participé, a refusé d'inscrire sur la liste d'aptitude les candidats dont la note était comprise entre 10 et 11 sur 20 » ? D’autre part, le syndicat ne justifiait pas également « d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, laquelle ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs qu'il s'est donné pour objet de défendre, mais seulement aux intérêts individuels des candidats admissibles ayant obtenu une note comprise entre 10 et 11 sur 20 ».

En conséquence, le recours formé par le ministère de l’Intérieur et de l’Outre-Mer a été considéré comme fondé. Le jugement de première instance a été annulé.

(CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/07/2023, 23PA01239, Inédit au recueil Lebon)

 

Fin du service

Licenciement

 

Un sapeur-pompier professionnel (SPP) conteste en appel la mesure administrative qui a été prise à son encontre à savoir un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Les premiers juges administratifs ont écarté les arguments du requérant selon lesquels la procédure de licenciement serait viciée. Pour eux, « les garanties procédurales prévues en matière disciplinaire n'implique nullement qu'un tel licenciement soit soumis à l'ensemble du régime juridique applicable aux sanctions, et notamment aux règles de prescription ». En outre, il est observé que le SPP a été licencié « en considération de ses manquements, tant techniques que relationnels, dans l'exercice de ses fonctions de coursier qu'il occupait depuis le 1er avril 2017 ». D’autres faits antérieurs à 2017 ont également été pris en compte par l’autorité territoriale. Les juges administratifs ont, dès lors, estimé que ces faits étaient de nature à révéler une inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il s’était engagé.

Les juges administratifs d’appel ont acquiescé le raisonnement des premiers juges et ont ainsi conforté la décision administrative.

(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 11/07/2023, 21BX03526, Inédit au recueil Lebon)

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