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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
PEREZ
Prénom de l'expert
Valentin
Fonction de l'expert
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Chapo du commentaire
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Texte du commentaire
justice

DISCIPLINE

 

 

Sanctions

Exclusion temporaire

 

  • Le juge administratif a jugé que la sanction d’exclusion était justifiée et proportionnée.

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Un capitaine stagiaire de SPP conteste un arrêté de janvier 2019 lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de trois jours de ses fonctions. Il lui était reproché d’avoir adopté un comportement agressif envers sa hiérarchie. Face au rejet de ses demandes devant le tribunal administratif, celui-ci a fait appel.

La cour administrative d’appel (CAA) statut, qu’au regard des faits d’espèce, il apparaît que la sanction prise à son encontre n'est pas disproportionnée aux faits relevés. Le comportement et l’attitude exemplaire du requérant durant ses nombreuses années de service, ne peuvent être en mesure de le relaxer de cette sanction.

Le capitaine invoque également une violation du principe « non bis in idem » (nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits.) au motif que, depuis le présent accident, celui-ci fait l’objet de sanctions déguisées par sa hiérarchie, traduites par trois changements d’affectation. La CAA statut que ces mutations ne constituent pas de sanctions déguisées en raison de leurs intérêts pour le service d’incendie et de secours.

(CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 28/03/2023, 21TL01332)

 

 

STATUT

 

 

Accident de service

 

  • N’est pas un accident de service, l’agent qui se dirige vers son lieu de travail en retard d’une heure.

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Un capitaine stagiaire de SPP, victime d'un accident de la circulation en 2018, conteste deux arrêtés de novembre 2018 et septembre 2019, au sein duquel le président du Conseil d'Administration du SDIS avait refusé de reconnaître l'imputabilité du service lors de cet incident. L’intéressé expliquait que les deux arrêtés étaient entachés d’une erreur de droit en ce que le président du conseil d'administration s'était cru lié par l'avis de la commission de réforme. Face au rejet de ses demandes devant le tribunal administratif, celui-ci a fait appel.

La CAA énonce, entre autres, qu’ « est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ». La CAA rappelle également par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable en l’espèce, que : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion  de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».

L'accident a eu lieu à 14 heures 15 alors que l'intéressé devait prendre son service à 13 heures 30, le président du conseil d'administration du SDIS n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle des faits ou d'une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

La CAA rejette ainsi l’ensemble des arguments invoqués par le capitaine stagiaire SPP.

(CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 28/03/2023, 21TL03028, Inédit au recueil Lebon)

 

Affectation et mutation

 

  • Faute d’attaquer le bon arrêté, la demande du requérant a été rejetée.

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Un capitaine stagiaire SPP a contesté sa mutation en qualité d'officier de prévention. Face au rejet de ses demandes devant le tribunal administratif, celui-ci a fait appel.

La cour administrative d’appel (CAA) observe que l'intéressé avait été placé en congé de maladie, de manière continue, du 26 novembre 2018 au 7 avril 2019. Par conséquent, l'arrêté contesté du 26 novembre 2018 n’a reçu aucune exécution pendant la période au cours de laquelle il était en vigueur. Remplacé par un arrêté de mars 2019, l’arrêté de 2018 est devenu caduc. Dès lors, en l'absence de contestation par le capitaine stagiaire de l’arrêté de 2019 délivrant sa nouvelle affectation, son argument a été rejeté.

Le capitaine de SPP soutient également qu’il avait présenté une demande de réintégration sur son poste par le biais de son conseil. Ce courrier indiquait qu’il « reprendra ses fonctions en accord avec son médecin traitant ce lundi 19 novembre 2018 telles qu'exercées avant la décision contestée ». La CAA rejette alors son argument au motif que sa demande ne peut pas être regardée comme un courriel formel de réintégration sur son poste.

 (CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 28/03/2023, 21TL00841)

 

 

RESPONSABILITE

 

 

Responsabilité administrative

 

  • Responsabilité partagée entre le SDIS et la commune en matière de lutte contre l’incendie.

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Un incendie « a détruit la presque totalité du bâtiment, seule la maison d'habitation attenante, occupée par le propriétaire des lieux, ayant échappé au sinistre ». Le Tribunal administratif (TA) de Strasbourg a condamné le SDIS « à verser à (l’assurance) la somme de 613 294,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, et a condamné la commune (…) à garantir le premier à hauteur de 10 % de la somme due. Le SDIS fait appel de la décision du TA et demande, dans la mesure où la responsabilité de la commune est démontrée, à la condamner à payer la totalité de la somme, en raison du dysfonctionnement des hydrants placés à proximité de l’intervention.

La CAA énonce que les différents manquements des sapeurs-pompiers (méconnaissances des ressources en eau utilisables, défaut de formation du personnel et mauvaise gestion du matériel) sont des fautes de nature à engager la responsabilité du SDIS. Cependant, l’inaction de la commune à signaler, réparer ou remplacer les hydrants, doit être regardée comme un manquement aux obligations qui lui incombe conformément aux dispositions des articles L.2213-32 et L.2225-1 du CGCT.

Dans ces conditions, la CAA condamne la commune impliquée à payer 70% de la somme enjoint au SDIS.

(CAA de NANCY, 3ème chambre, 06/06/2023, 20NC03380, Inédit au recueil Lebon)

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