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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Gallinella
Prénom de l'expert
Fabien
Fonction de l'expert
Elève-avocat et docteur en droit
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

DISCIPLINE

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Sanction

Révocation

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  • Sanction disciplinaire annulée car jugée par le juge comme étant disproportionnée.

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                En l’espèce, un sergent-chef des sapeurs-pompiers a été révoqué après s’être plaint verbalement et par courriel auprès de ses supérieurs de ne pas être promu au rang d’adjudant, de se sentir harcelé, menaçant de porter le litige en justice et de convoquer la presse pour « salir le SDIS ».

                Cependant, relève le juge, le sous-officier n’a jamais chercher à donner une quelconque publicité à son mécontentement et ses menaces de recourir à la presse pour nuire au service demeurent, jusqu’à preuve du contraire, des paroles sans effets.

                Egalement, menacer de porter plainte en gendarmerie ou de saisir le juge administratif ne constitue pas un comportement condamnable en soit. Dès lors, l’attitude vindicative du sous-officier pouvait, certes, justifier une sanction disciplinaire mais, nous dit le juge, la révocation était une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés.

(CAA de DOUAI, 3ème chambre, 15/12/2022, 21DA02921, Inédit au recueil Lebon)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

Permis de construire

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  • Une décision de refus d’un permis de construire a été confortée par le juge.

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                En l’espèce, les requérants souhaitent construire une piscine et un bâtiment adjacent à fin d’habitation sur la parcelle leur appartenant. Sur ce même terrain, ils sont déjà les propriétaires d’une villa. Cependant, le maire, se fondant sur l’article 111-2 du Code de l’urbanisme, refuse le permis de construire car la nouvelle construction ne serait pas suffisamment protégée contre le risque incendie. Pour appuyer sa décision, il s’appuie sur plan de prévention des risques d'incendie de forêt et sur l’avis défavorable du SDIS qui considère que ses engins ne pourront pas manœuvrer pour atteindre le site en cas d’incendie – en raison d’une voie impraticable par les FPT et CCF. Sa décision de refus est donc confirmée par le tribunal administratif.

                Cependant, la cour administrative d’appel vient ici annuler le jugement de premier instance. Pour quels motifs ? Premièrement, en raison de la nature limitée du projet qui « ne porte que sur la réalisation d'une extension de 16 m carrés de la petite construction, sans création de nouveau logement en plus de la piscine » alors que la résidence principale, une villa de 140m² est déjà construite, soumise à un risque incendie modéré dans une zone largement résidentielle. Résidences qui, au demeurant ne peuvent être atteinte que par la même voie litigieuse ; ce qui rendrait inéquitable pour le refus opposé aux seuls requérants. Deuxièmement, le juge souligne que le projet « bénéficie déjà de moyens de défense comme une borne incendie située à 180 mètres environ des limites parcellaires et la création de la piscine assurera également une réserve d'eau supplémentaire utile à une éventuelle défense contre l'incendie ».

                Le jugement de première instance est donc annulé et le juge d’appel enjoint au maire de délivrer le permis de construire la piscine sollicité dans un délai de deux mois et de réexaminer la demande pour le bâtiment de 16m².

(CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15/12/2022, 20MA02548, Inédit au recueil Lebon)

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