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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Gallinella
Prénom de l'expert
Fabien
Fonction de l'expert
Docteur en droit et élève-avocat
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

Permis de construire

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  • Recours contre un permis de construire rejeté.

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Au regard de la jurisprudence et de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, le risque incendie doit être pris en compte dans la délivrance du permis de construire. La sécurité des infrastructures, des habitations et des résidents est une préoccupation constante de la règlementation et justifie, parfois, l’interdiction ou l’abandon de travaux.

                En l’espèce, des riverains souhaitaient que le maire ou le préfet ordonne d’interrompre des travaux de construction au motif que la sécurité incendie de l’édifice serait insuffisante. Déboutés en première instance par le TA de Montpellier, ils se pourvoient en appel devant la CAA de Toulouse.

                La décision de la CAA de Toulouse du 29 décembre 2022 vient rappeler l’importance de disposer de documents dans la demande de permis de construire – plan de masse notamment – aussi précis que possible. En effet, la cours rejette la demande des riverains car le permis de construire prouve que le sentier jouxtant le futur édifice et adjacent à la propriété des requérants, quoiqu’impraticable pour les engins EPA ou FPT, demeure utilisable à pied par les pompiers – ce qui est sa vocation ici. Egalement, une autre rue adjacente à l’édifice étant utilisée par certains riverains pour stationner, son utilisation habituelle démontre qu’elle est praticable par des engins de secours en cas d’incendie.

                Dès lors, après avoir apprécié le permis de construire, le juge estime qu’il est compatible avec les dispositions du droit de l’urbanisme visant à garantir la sécurité incendie des bâtiments. Pour ce motif notamment, la demande des requérants est rejetée.

(CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 29/12/2022, 20TL01064, Inédit au recueil Lebon)

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RESPONSABILITE

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Responsabilité administrative

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  • Recherche en responsabilité d’un maire qui n’aurait pas respecté la réglementation de la DECI. Recours rejeté.

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                Depuis le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie (DECI) codifiant l’article 77 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, la règlementation de la DECI s’est largement déconcentrée au profit des communes et services départementaux. Ainsi, l’article L 2225-2 du Code général des collectivités territoriales, « les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours ». Dès lors, certains aspects de la DECI tel que la distance entre un point d’eau et le lieu d’intervention.

                En l’espèce, le requérant (un assureur) poursuit la commune, l’accusant de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour empêcher un incendie ayant détruit un immeuble qu’il assurait. Parmi les arguments avancés pour poursuivre la commune, le fait que le point d’eau le proche du lieu de l’incendie se trouvait à 1,4km. Hors, puisque la commune en question se situe dans les Pyrénées-Orientales (66), elle aurait l’obligation, d’après le règlement départemental de la DECI du 66, de disposer un point d’eau à moins de 400 mètres du lieu d’intervention. Cependant, le juge apprécie la faute in concreto : dans ce cas d’espèce, l’absence d’hydrant à proximité du lieu d’incendie n’a pas affecté les chances des sapeurs-pompiers d’éteindre le sinistre – au pire, elle a empêché ces derniers d’arroser le sinistre pendant quelques secondes. Il n’y a donc pas de lien direct entre l’inaction de la commune et le dommage.

                Pour ce motif notamment, la Cour d’appel de Toulouse confirme le jugement de premier instance et déboute l’assureur de ses prétentions.

(CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 29/12/2022, 20TL02930, Inédit au recueil Lebon

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