LEGALITE ADMINISTRATIVE
.
.
----------
Exploitant d’une salle polyvalente, le requérant fait l’objet d’une fermeture administrative ordonnée par la mairie. Le maire justifie cette décision au motif que l’exploitant ne serait pas en mesure d’assurer une exploitation sûre de son ERP pour le public. En effet, la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) a dressé deux procès-verbaux (en octobre 2020 et mars 2021) faisant état, d’une part, de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation en toute sécurité (les issues de secours étant « déficitaires en qualité et en quantité ») et, d’autre part, de l’impossibilité d’effectuer des travaux pour mettre l’ERP aux normes et assurer la sécurité du public.
S’appuyant sur un troisième avis défavorable à la poursuite de l’exploitation donné par la SCDS du 7 avril 2022, la mairie a, le 8 mai 2022, pris un arrêté de fermeture administrative, décision à laquelle le requérant s’oppose ici devant le juge des référés – puisqu’il y a selon lui urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. En effet, le juge admet l’urgence au regard de la situation économique de l’exploitation, menacée de faillite par la décision municipale.
Sur le fond, le juge acquiesce aux arguments du requérant. Devant le juge, ce dernier produit des photos battant en brèche la décision de la mairie et l’analyse de la SCDS. Surtout, le requérant a pu produire une pièce écrite lors de l’audience tendant à démontrer que la mairie s’appuyait abusivement sur les procès-verbaux de la SCDS. En effet, une conseillère municipale avait contacté l’exploitant le 7 mars 2022 pour lui dire que son exploitation nuisait à la tranquillité des riverains et que, pour cette seule raison, la mairie mettrait tout en œuvre pour « contraindre » l’exploitant à mettre un terme à ces nuisances.
Dans l’esprit du juge, un doute est donc apparu. Il ne remet pas en cause totalement les analyses de la SCDS ou les craintes de la mairie quant à la sécurité de l’établissement mais, juge des libertés agissant face à l’urgence, le doute qui l’a traversé durant l’audience le conduit à suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2022.
(TA Toulon, 28 octobre 2022, 2202809, non publié)
.
.
RESPONSABILITE
.
.
Responsabilité administrative
.
----------
Qu’ils soient d’origine accidentelle ou criminelle, les feux de poubelles sont, hélas, des incidents fréquents dans le milieu urbain. Bien que l’immense majorité n’occasionnent que des dégâts légers, d’autres peuvent prendre des proportions plus importantes, causer de lourds dommages et engager, dans une certaine mesure, la responsabilité de l’administration.
Dans la nuit du 14 mars au 15 mars 2012, un tel sinistre avait endommagé un immeuble marseillais appartenant à l’association Unedic, laquelle est assurée par la société Aréas Dommages. Cette dernière avait déposé une requête auprès du Tribunal administratif de Marseille afin de faire condamner la métropole d’Aix-Marseille à lui verser la somme de 1 133 678,61 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1905343 du 3 décembre 2021, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 920 956,33 euros à la société Aréas Dommages.
La cour administrative d’appel infirme cette décision au motif que, premièrement, le conteneur à ordure étant mobile, ce n’était pas un bien immobilier faisant parti de la voirie publique ; deuxièmement, la métropole n'a pas commis de faute en s'abstenant de " prévoir des aménagements empêchant le déplacement du conteneur " car sa fonction même est d’être mobile. En aucun cas la métropole n’était contrainte de prévoir un aménagement spécifique qui, dans ce cas, aurait pu empêcher l’incendie de gagner l’immeuble.
Le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est donc annulé.
(CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 07/11/2022, 22MA00370, Inédit au recueil Lebon)
.
----------
Puisque selon l’adage nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, il est impossible pour un requérant d’engager la responsabilité de l’administration pour un dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son comportement illicite.
En l’espèce, le requérant a heurté un rail d’une voie ferrée désaffectée et a chuté sur la voie alors qu’il circulait à scooter. Puisque l’entretien de la voirie incombait à la municipalité de Port-Saint-Louis-du-Rhône ou au Grand port maritime de Marseille, il estime que l’une ou l’autre de ces administrations – sinon les deux – serait la responsable de son dommage.
L’affaire aurait pu consister à enquêter sur les responsabilités respectives de ces deux administrations cependant, le juge d’appel, suivant la décision de première instance, a estimé que le requérant n’était pas fondé à obtenir une indemnisation. En effet, l’instruction a démontré qu’il était en grande partie responsable de son dommage : il circulait bien au-delà des 50km/h règlementaire, il connaissait les lieux et savait qu’il était dangereux d’y circuler à vitesse élevée et, relevons-le, il n’a pas réduit son allure en dépit du fait qu’il était ébloui par le soleil.
En aucun cas cette dernière circonstance ne peut être retenue pour engager la responsabilité de l’administration ; au contraire, c’est à l’administré de redoubler de prudence lorsque les circonstances l’exigent.
(CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28/04/2022, 20MA02669, Inédit au recueil Lebon)