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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Doctorante en droit public - CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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LEGALITE FINANCIERE

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Contributions obligatoires

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La commune de Pignan a relevé appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 juin 2017, par laquelle le conseil d'administration d’un SDIS a fixé le montant de sa contribution financière au titre de l'année 2015.

La Cour administrative d’appel a rejeté certains moyens de fond comme de forme de la commune requérante.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la juridiction du fond écarte toute idée selon laquelle le calcul relatif au potentiel fiscal de la commune ou bien au plafonnement de la contribution, devrait inclure la contribution du département.

De même, elle « n'est pas davantage fondée à soutenir que le SDIS aurait dû prendre en compte le glissement GVT (Glissement vieillissement technicité) dès lors que cette prise en compte n'aurait pu qu'avoir pour effet d'augmenter sa part contributive ».

La juridiction a considéré que « le SDIS (...) a calculé la contribution due au titre de l'année 2007, puis celle de l'année en cause, sur le fondement du dernier compte administratif connu, à savoir celui de l'année 2006 ».

En revanche, en se basant sur l’indice des prix prenant en compte le prix du tabac pour établir les contributions en cause, le SDIS a méconnu l’application de l'article 1er de la loi 91-32 du 1er janvier 1991. Ce texte dispose que « à compter du 1er janvier 1992, toute référence à un indice des prix à la consommation pour la détermination d'une prestation, d'une rémunération, d'une dotation ou de tout autre avantage s'entend d'un indice ne prenant pas en compte le prix du tabac ».

C’est la raison pour laquelle la juridiction d’appel a ordonné l’annulation de la délibération. A noter que les modalités de calcul utilisées par le SDIS n’ont pas été remis en question.

(CAA MARSEILLE, 5ème chambre, 10 mars 2021, n° 19MA00036, commune de Pignan ; la commune de Pignan a également contesté sa contribution financière au titre des années 2014, 2012, 2013, 2010, 2009, 2008, 2007, 2011)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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L’Union des français de l’étranger a demandé la suspension des dispositions réglementaires qui soumettent l’entrée sur le territoire métropolitain des ressortissants français présents dans un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse à la justification d’un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Le Conseil d’Etat rappelle que le droit des citoyens français d’entrer en France constitue un droit fondamental qui ne peut être restreint « qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent ».

Pour la Haute juridiction administrative, le fait d’imposer aux voyageurs de présenter à l’embarquement le résultat d'un test réalisé moins de 72 heures avant et ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de l’objectif fixé par le gouvernent, à savoir lutter contre la Covid-19.

De même, l’argument fondé sur une rupture d’égalité a été écarté. La juridiction précise que « cette obligation a d’ailleurs été étendue aux déplacements vers la France en provenance de tous les pays du monde par les décrets des 23 et 30 janvier 2021 modifiant les décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ». 

Enfin, la limitation au droit d’aller-venir est justifiée au regard de la situation sanitaire actuelle aggravée et n’aboutit pas (même si le nombre exact de déplacements depuis l’étranger vers le territoire national n’est pas connu) « à faire diminuer de manière significative le nombre total d’entrées sur le territoire métropolitain en provenance de l’étranger ».

(Conseil d'État, Juge des référés, 12 mars 2021, n° 449743, Union des français de l’étranger)

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Plusieurs sociétés ont demandé « la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 57-2 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, ainsi que de celles de l’article 56-5 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, toutes deux issues du décret n°2021-99 du 30 janvier 2021, par lesquelles le Premier ministre a interdit tout déplacement en provenance ou à destination des outre-mer, sauf motifs impérieux ».

A l’instar des français vivant à l’étranger et désirant rentrer en France, les personnes souhaitant se déplacer par transport maritime ou transport public aérien entre le territoire métropolitain et les Antilles doivent justifier d’un motif énuméré par décret. Le pouvoir réglementaire n’admet que trois motifs : un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces dispositions que le Conseil d’Etat qualifie d’intelligibles « ne vise pas à interdire tout déplacement entre le territoire métropolitain et les Antilles, mais à différer ou éviter les voyages, dans un contexte de pandémie mondiale, en vue de minimiser les risques sanitaires pour la population ». Seuls les voyages touristiques sont prohibés, « aucune circonstance (n’empêche) une personne de rejoindre son lieu de résidence ».

Pour le Conseil d’Etat, en raison de la forte contagiosité du virus lequel peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée, le mesures prises par le gouvernement présentent le caractère proportionné. Le Conseil d’Etat craint que « la réouverture du flux des touristes en direction des Antilles accélérerait la diffusion des variants présents aujourd’hui largement sur le territoire métropolitain, contrairement aux mois de décembre et janvier derniers ».

De plus, il souligne que « l’engagement pris à l’embarquement de respecter un isolement prophylactique de sept jours après l’arrivée puis de réaliser un examen biologique de dépistage virologique n’a globalement pas été respecté par les touristes venus à cette période ».

Là-encore, la requête a été rejetée.

(CE, Juge des référés, 12 mars 2021, n° 449908, société antillaise de location de véhicules automobiles et autres)

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Une association environnementale et un particulier ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de Cestas a déclaré d’intérêt général le projet dit « La Tour », comprenant la construction de 140 logements, dont 80 logements locatifs sociaux, et approuvé la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune avec ce projet.

Ils reprochent à la commune d’avoir modifier son projet de document d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique sans avoir organisé au préalable une réunion commune avec l’Etat et les personnes publiques.

Le Conseil d’Etat rappelle que s’il « appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, dans l’hypothèse où le code de l’urbanisme prévoit un examen conjoint de l’Etat, de la commune et des personnes publiques associées à l’élaboration du document d’urbanisme, de prendre l’initiative d’une nouvelle réunion d’examen conjoint », cette dernière n’est pas nécessaire si elle concerne certains points relatif aux exigences de l’évaluation environnementale.

En l’espèce, « la commune de Cestas avait fait établir un document intitulé « addenda au rapport de présentation et évaluation environnementale », comportant une série de réponses à ces observations et complétant sur des éléments de fond le dossier de présentation de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ».

Les juges du Palais-Royal ont estimé que la juridiction d’appel avait commis une erreur de droit en estimant que l’absence d’une nouvelle réunion commune avait privé le public d’une « garantie ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel a donc été annulé.

(CE, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 février 2021, n° 433084, commune de Cestas)

 

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