Il convient de rappeler qu'au moment de la publication de ce numéro, certaines décisions de justice résumées ci-dessous peuvent encore faire l'objet d'un recours, le délai n'étant pas forclos (2 mois pour un pourvoi notamment).
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Plusieurs communes ont refusé « de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune » et ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Pour elles, les règles relatives au temps de travail méconnaitraient à la fois « le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».
Le Conseil d’Etat a considéré que toutes conditions étaient réunies pour que cette question soit transmise au Conseil constitutionnel. Affaire à suivre…
(CE, 3ème - 8ème chambres réunies, 1er juin 2022, 462193 à 462196, Inédit au recueil Lebon)
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Une convention est déjà en place entre le SDIS et le CHU, relative aux interventions du SDIS dans le cadre de l’activité de la SMUR. En se basant sur cette convention, le SDIS a donc demandé, en plus du règlement du forfait annuel compris, un montant correspondant au surplus d’interventions réalisées. De plus, le SDIS a rajouté les frais de déplacements engendrés par les interventions sur la voie publique, non compris dans la convention.
Le CHU a refusé de payer et a demandé l’annulation du montant en surplus qui n’était pas prévu dans la convention.
Selon les éléments apportés au dossier, les SDIS sont tenus dans le cadre de leurs missions d’assurer le secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, comprenant l’évacuation vers un établissement de santé (article L. 1424-2 du CGCT). En sus, il « incombe aux services d'aide médicale urgente de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours ».
En conséquence, la convention avec le CHU permet une mise à disposition des moyens du SDIS sur demande du centre 15 au profit de la SMUR mais seulement dans la limite de ses obligations de continuité de service et de ses missions obligatoires résultant de l’article L.1424-2 du CGCT. Le juge administratif a constaté que le SDIS a effectué plusieurs « départs réflexes » lesquels, parce qu’ils relèvent du champ de l’article L.1424-2, doivent être pris en charge exclusivement par ce dernier. Ces interventions ne peuvent donc pas être facturées.
Au final, en soustrayant les interventions non facturables, le nombre d’interventions à la charge du CHU est de 1 642, sachant que la convention prévoyait un forfait de 1 600 interventions par an, avec une marge de plus ou moins 15 %. Le calcul sera donc fait à partir du forfait initial. Le juge a estimé que le CHU devait être « déchargé de l'obligation de payer la somme de 235 105,20 euros ».
(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30/05/2022, 21BX04761, Inédit au recueil Lebon ; cf. également 19BX03782)
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Le requérant, SPV, s’est blessé à l’œil lors d’une manœuvre d’entrainement. Suite à cet accident, il connaît des troubles ophtalmologiques persistants qui lui ont valu une décision d’inaptitude médicale définitive, puis une résiliation d'office de son engagement de SPV. Il a soutenu que son avis d’inaptitude définitive n’a pas été prononcé sur la base d’une étude approfondie mais seulement sur le dossier médical et par un médecin qui n’est pas spécialisé dans le domaine des inaptitudes. De plus, il a avancé le fait que la décision fait l’objet d’un détournement de pouvoir utilisé en mesure de représailles pour ses différents recours afin de se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le SDIS a maintenu sa position et a refusé toute compensation à sa charge.
Selon les dispositions du CSI, le SPV doit remplir les conditions d'aptitude physique et médicale pour être maintenu en activité opérationnelle ; le défaut de ces conditions laisse à l’autorité de gestion la possibilité de résilier d’office l’engagement d’un SPV. De plus, l’examen du médecin agréé n’est pas jugé irrégulier puisque : d’une part, « l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 autorise les médecins habilités, c'est-à-dire ceux qui ont acquis une formation à la détermination de l'aptitude médicale définie par cet arrêté, à se prononcer, sans exiger la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée » ; et d’autre part, cet examen médical a été contresigné par le médecin-chef. Enfin, les juges ont estimé que l’inaptitude définitive a été établie selon des critères objectifs en respectant la procédure telle que prévue par les textes, le SPV « n'est pas fondé à soutenir que constituerait en réalité une mesure de représailles suite aux différents recours exercés pour se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ».
Tous les arguments de l’agent ont donc été rejetés.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 25/05/2022, 20LY00600, Inédit au recueil Lebon)
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Un SPV, qui dirigeait un centre de secours, a été résilié de son engagement le jour où il est devenu adjudant. Le SDIS a relevé appel du jugement qui a annulé sa décision et qui l’a enjoint de procéder à la réintégration du SPV et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de cette décision.
Les juges administratifs d’appel ont annulé le jugement ; le délai de 15 jours entre la convocation de l’intéressé et la séance du conseil de discipline départemental a été respecté.
Les mêmes juges ont vérifié si la sanction la plus lourde était justifiée et proportionnée au regard des faits. Le SDIS reprochait au SPV d’avoir « dissimulé à sa hiérarchie la présence ponctuelle d'armes à feu (fusils de chasse) au sein du centre d'incendie et de secours (CIS) […] et dans un véhicule d'intervention, [de ne pas avoir] pleinement informé sa hiérarchie sur la situation judiciaire d'un sapeur-pompier volontaire du centre […], [d’avoir] intimidé un sapeur-pompier volontaire du centre […] pour ne pas révéler la présence ponctuelle d'armes à feu dans le centre de secours ».
Pour les juges, les faits reprochés sont incompatibles avec la fonction et de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Par ailleurs, en prononçant pour la première fois à l’encontre du SPV (qui exerce l’activité depuis 17 ans), une sanction (la plus lourde), le président du CA SDIS a respecté le caractère proportionnel de la sanction.
(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/06/2022, 20MA00161, Inédit au recueil Lebon)
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Un SPP a demandé au juge administratif de condamner son SIS à lui verser une indemnité horaire pour les travaux supplémentaires effectués au-delà de la durée légale du travail ainsi qu’une indemnité réparant ses préjudices personnels et ses troubles dans ses conditions d'existence en raison du régime illégal de la durée du travail à laquelle il a été assujetti.
Le Conseil d’Etat a rappelé la règle :
« Si les dispositions de la directive n° 2003/88/CE citées au point 2 n'empêchent pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant leurs gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction, le dépassement de la durée maximale de travail qu'elles prévoient porte atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'il les prive du repos auquel ils ont droit et leur cause, de ce seul fait, un préjudice, indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d'hébergement. »
En l’espèce, le requérant « a effectué des heures en dépassement du plafond annuel de 2 256 heures prescrit par la directive n° 2003/88/CE, à raison respectivement de 109,16 heures et de 280 heures ». Les juges administratifs du fond ont conclu que le préjudice était bien établi et lui ont accordé la somme totale de 1 600 euros.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 08/06/2022, 21LY04098, Inédit au recueil Lebon ; stock de 57 décisions similaires)