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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Alexia TOUACHE & Edouard DESMATS
Prénom de l'expert
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Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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CONSTITUTIONNALITÉ 

Question prioritaire de constitutionnalité 

  • La limitation du recours des associations contre les autorisations d’urbanisme a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel. 

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Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. Ce texte limite le recours des associations contre les autorisations d’urbanisme. Il prévoit : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Ainsi, les associations dont les statuts ont été déposés depuis moins d'un an se trouvent dans l’incapacité d'agir en justice pour défendre leur objet social.  

Le Conseil constitutionnel a estimé que la disposition contestée était conforme à la Constitution au motif qu’elle visait à « limiter les risques particuliers d'incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d'urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires ». De plus, le Conseil a jugé que les limitations étaient réduites, d’une part, aux associations dont les statuts ont été déposés depuis moins d’un an, et d’autre part, aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. En conséquence, les juges de Montpensier récusent l’argument que la disposition réglementaire contreviendrait de manière disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.  

(CC 1er avril 2022, n° 2022-986 QPC, Association La Sphinx [Recours des associations contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols]) 

DISCIPLINE 

Procédure 

  • Exécution d’une décision de justice : lorsque le juge enjoint la collectivité à agir dans ce sens, cette dernière se doit d’exécuter, ce qui était le cas en l’espèce. 

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Un lieutenant-colonel de SPP (aujourd’hui à la retraite) s’est vu infliger la sanction d’exclusion temporaire de trois jours par son ancien employeur. Cette décision avait été annulée par les juges administratifs d’appel lesquels avait, par ailleurs, enjoint le SDIS « de reconstituer la carrière et les droits à pension de l'agent à raison des trois jours de service qu'il n'a pas accomplis et de supprimer de son dossier la mention de la procédure disciplinaire en cause dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ». L’intéressé a demandé cette fois-ci l’exécution de cet arrêt ; le SDIS n’aurait toujours pas supprimé de son dossier la mention de cette procédure disciplinaire.  

Les juges administratifs ont constaté, d’une part, que le dossier de l’intéressé « a été mis à jour à la suite de sa consultation du 21 juin 2021 », et d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’il existerait un " dossier parallèle ". Néanmoins, les juges considèrent qu’il « serait souhaitable, dans le cadre de la démarche de médiation ainsi opérée par le SDIS […], que ce dernier invite formellement [son ancien agent] à venir consulter son dossier individuel dans un délai raisonnable ». 

Le recours a ainsi été rejeté. 

(CAA Lyon 16 mars 2022, n° 21LY03135, Inédit au recueil Lebon) 

Sanctions 

Exclusion temporaire 

  • Une sanction disciplinaire a été confirmée en appel contre deux SPP. 

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Un sergent-chef a contesté la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d'une journée dont il s’est vu infliger par son employeur. Il lui était reproché de s’être « présenté, lors du rassemblement du 19 octobre 2017, sans être vêtu de sa tenue de service réglementaire et, de ce fait, n'avait pu partir en intervention ».  

Les juges administratifs ont vérifié si les faits sont matériellement établis constituant « des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ». 

En l’espèce, le sous-officier SPP « s'est présenté en tenue de sport, et non en tenue de service réglementaire, à l'instar de trois autres sapeurs-pompiers sur un total de onze présents, et que, compte tenu de l'insuffisance d'effectifs ainsi disponibles en tenue opérationnelle, deux interventions, respectivement survenues à 8h56 pour un feu et à 9h34 pour un accident sur la voie publique, ont dû être assurées par d'autres CIS plus éloignés des lieux concernés ».  

De plus, si le SPP « informé de la nécessité de nettoyer ses tenues à soixante degrés », il n’était nullement exigé que ce nettoyage se fasse sur place (sur le lieu du travail) « ni davantage qu'il soit réalisé simultanément pour toutes les tenues ». Pour les juges administratifs d’appel, ces faits constituent effectivement une « faute disciplinaire, de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'égard de l'intéressé ». De même, le prononcé d’une sanction relevant du premier groupe « ne peut être regardée comme ayant prononcé une mesure disproportionnée ».  

La sanction disciplinaire a été confortée une seconde fois en appel. 

(CAA Versailles 7 avril 2022, n° 20VE02287, Inédit au recueil Lebon ; CAA Versailles 7 avril 2022, n° 20VE02288, Inédit au recueil Lebon) 

Révocation 

  • Reconnaissance d’une décision de révocation d’un agent motivée par une multiplicité de faits fautifs. 

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En l’espèce, un agent public, adjoint administratif principal d’un centre communal d’action sociale (CCAS) avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui avait conduit à sa révocation. L’agent va tenter de démontrer au juge l’illégalité de la décision suite à la décision implicite de rejet du CCAS d’annuler sa décision. Mais le juge va démonter l’argumentaire de l’agent point par point, montrant que la décision était justifiée : 

  • Sur la gestion des heures de travail et des bulletins de paie, le juge va constater que la comptabilisation des heures des agents présentait des erreurs, notamment que certains agents travaillaient pour plusieurs employeurs, dépassant le quota d’heure établie par les conventions collectives. Il note en sus que l’agent avait produit un état des heures pour son épouse qui était alors en congé maternité.  
  • Sur le comportement de l’agent avec une employée de maison, le juge va constater que plusieurs agents ont constaté un comportement déplacé envers un autre agent. Quand bien même il fut relaxé des accusations de viol dont il était accusé, les échanges vifs qu’il a pu avoir avec le compagnon de l’employée en question au sein des locaux du service justifient que cette affaire puisse fonder sa révocation. 
  •  Sur les pratiques de massages rémunérés, le juge note que l’agent a pu pratiquer des massages, à l’insu du CCAS, pour les clients qu’il visitait dans le cadre de ses fonctions et contre rémunération. Or, cela est contraire à l’« obligation de se consacrer pleinement aux fonctions et à l'obligation de servir » qui incombe aux agents publics. En sus, le juge note que l’une des personnes ayant fait l’objet des massages présentait un état de vulnérabilité, l’agent ayant donc manqué à son obligation de probité en obtenant rémunération de cette personne. 

Le juge va ensuite s’attacher à déterminer si la sanction de révocation était proportionnée aux faits retenus. Le juge constate qu’eu égard au nombre et à la gravité des faits retenus, le CCAS était fondé à le révoquer. 

(CAA Bordeaux 4 avril 2022, n°19BX03398, Inédit au recueil Lebon) 

RESPONSABILITE 

Responsabilité civile 

  • La Cour de cassation reconnaît pour la première fois le préjudice d’attente lequel ne doit pas être confondu avec le préjudice d’affection. 

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Dans deux espèces, la Chambre Mixte de la Cour de cassation a reconnu de nouveaux préjudices à la nomenclature de Dintilhac. Des victimes indirectes d’attentat de terrorisme s’étaient vues refuser par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude. 

La Cour de cassation se veut pédagogue et commence par énoncer que « Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort ». Pour la Cour, il ne fait nul doute que cette souffrance constitue en soi un préjudice spécifique de nature à être indemnisé. Surtout ce préjudice d’attente est distinct du préjudice d’affection (perte d’un être cher). A titre, il doit pouvoir faire l’objet d’une indemnisation autonome.  

(Mixte 25 mars 2022, n° 20-17.072, Publié au Bulletin ; Mixte 25 mars 2022, n° 20-15.624, Publié au Bulletin) 

STATUT 

Accident en service 

  • La première collectivité n’a pas à prendre en charge les frais liés à un accident de service dès lors que l’aggravation n’est pas démontrée. 

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Lors de sa première affectation à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le SPP « s'est luxé l'épaule gauche sur son lieu de travail et que cet accident a été reconnu comme imputable au service » . Puis, « après consolidation de son état, il a été recruté par le SDIS du Nord » où « il s'est plaint d'une nouvelle lésion à l'épaule gauche, sans qu'une cause extérieure n'en soit à l'origine ». Pour le SDIS, il était évident que ce placement en congé de maladie était lié à une rechute de l’accident de service ; il n’a pas jugé « nécessaire de consulter un médecin expert agréé ou de solliciter l'avis de la commission de réforme ». Il en va différemment des juges administratifs qui considèrent que le lien de causalité n’est pas suffisamment établi. Ils ont ainsi donné raison au préfet de police qui avait refusé la demande formulée par le SDIS tendant au remboursement « des traitements versés à l’intéressé pendant cette période de congés en raison du lieu de l’affection avec l’accident survenu en 2003 ». 

(CAA Douai 7 avril 2022, n° 21DA00492, Inédit au recueil Lebon) 

Rémunération 

Principe d’égalité 

  • Reconnaissance d’un principe d’égalité entre les fonctionnaires et les contractuels. 

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Petite révolution pour le droit de la fonction publique : le Conseil d’État vient consacrer un principe d’égalité entre les fonctionnaires et les contractuels. Jusqu’à lors en effet, le Conseil se limitait à apprécier l’égalité des décisions pour un même corps. 

Il avait tout de même pu recevoir l’argument du principe d’égalité s’agissant de fonctionnaires relevant de corps ou de cadre différents[i].  En l’espèce, il avait retenu l’argument d’un syndicat de police défendant que la différence de traitement entre les fonctionnaires de police et de l’éducation nationale et les autres fonctionnaires était contraire au principe d’égalité.  

La nouveauté de l’arrêt du 12 avril 2022 réside dans la recevabilité de l’invocation du principe d’égalité entre des fonctionnaires et des contractuels. En l’espèce, un syndicat avait sollicité la modification d’un décret instituant un régime indemnitaire favorable au profit des personnels exerçants en REP ou en REP+. Ce décret instituait une indemnité de sujétion à certains personnels, mais excluait les assistants d’éducation. Ces derniers sont, en vertu de la loi, recrutés par la voie contractuelle.  

Pour apprécier le principe d’égalité, le Conseil commence par définir la notion : ce principe permet de régler différemment des situations différentes dès lors que la distinction est fondée sur des raisons d’intérêt général et que la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la norme établie. Est également apprécié la proportionnalité entre la différenciation et ses motifs. 

Or, il apparait en l’espèce que la prime a vocation à améliorer « la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire » et à « valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes ». Ce sont les raisons d’intérêt général qui justifient la prime. Or, il apparait clairement que les assistants d’éducations étant exposés aux mêmes sujétions que les personnels titulaires et contractuels visés par le décret, la différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objet du texte. Dès lors, il apparait que le décret méconnait le principe d’égalité. 

(CE 12 avril 2022, n° 452547, Publié au recueil Lebon) 

Sapeur-pompier volontaire 

Engagement 

Résiliation 

  • Sanction confortée car justifiée au regard de la gravité des faits reprochés à l’encontre d’un SP ayant le double statut. 

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Un SPV a relevé « appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du [CA SDIS] du 5 juillet 2018 prononçant la résiliation de son engagement ». 

L’intéressé disposait du double statut (professionnel depuis 2006 et volontaire depuis 1989). Il lui est reproché d’avoir « tenu à une jeune sapeur-pompier volontaire victime d'un malaise sur son lieu de travail, des propos à connotation sexuelle lors de son arrivée aux urgences alors qu'elle se trouvait seule avec lui ». Ces propos ont d’ailleurs été corroborés par trois membres de l’équipage. De même, il est avéré qu’il « s'est rendu le 21 mars 2018, en tenue de sapeur-pompier, au domicile de la victime, insistant lourdement pour rencontrer sa mère ». Cette initiative « a provoqué un nouveau malaise avec perte de connaissance de la victime, qui a conduit à ce qu'elle soit transportée à nouveau à l'hôpital ». 

De manière générale, il lui est reproché d’adopter une attitude contraire aussi bien aux valeurs de la Charte nationale des SPV que celle attendue en tant que SPP. En effet, « l'autorité de gestion lui reproche la tenue régulière de propos injurieux envers ses supérieurs hiérarchiques et à caractère raciste envers un de ses collègues et le port volontaire non autorisé du galon de sergent ou de sergent-chef, faits dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant ». A ce titre, il avait fait déjà l’objet de deux sanctions disciplinaires (avertissement, exclusion temporaire de fonctions de six mois). Les juges administratifs ont admis que cette sanction était justifiée au regard de la gravité des faits. 

(CAA Lyon 16 mars 2022, n° 20LY00338, Inédit au recueil Lebon) 

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[i] Conseil d’Etat, 9 février 2005, Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police, n° 229547 

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