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COMMUNICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS
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A l’occasion de cet arrêt, le Conseil d’Etat revient sur le régime d’accès aux documents des communes. Pour les communes, c’est le Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui encadre le régime spécial d’accès aux documents administratifs, excluant le régime général prévu quant à lui par le code des relations entre le public et l’Administration (CRPA). Pourtant, le juge administratif va ouvertement s’inspirer du régime général pour construire les règles du régime spécial.
Concrètement, le juge va s’appuyer sur l’inviolabilité du secret professionnel consacrée pour la communication de document administratif par le CRPA afin de transposer cette même inviolabilité comme exception aux dispositions prévoyant la communication des documents des communes dans le CGCT.
En sus, le juge s’intéresse à la charge de travail qu’engendre la demande pour l’Administration. Pour se faire, il effectue un contrôle de proportionnalité, c’est-à-dire qu’il met en balance l’intérêt de la demande pour l’administré et plus généralement pour les citoyens avec la charge de travail que représente cette demande pour les agents de l’Administration. Ici, le demandeur avait sollicité la communication de 8 957 documents concernant les comptes d’une commune ainsi que leurs pièces justificatives : il apparait clairement que c’est excessif. Là encore, le juge va s’inspirer du régime de droit commun du CRPA qui prévoit la possibilité pour les collectivités de ne pas donner suite aux demandes abusives.
En conclusion, il convient de retenir qu’une collectivité peut refuser la demande de communication de documents légalement prévue dès lors que cette demande :
Il semble que le juge convienne qu’une simple disproportion aurait pu fonder le refus légal. En l’espèce, cela signifie que même si la demande ne violait aucun secret professionnel, l’Administration était légitime à la refuser en ce qu’elle était simplement disproportionnée.
(Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17/03/2022, 449620)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Par un décret du 8 avril 2020, le Président de la République a reconnu aux préfets un droit de dérogation dans des matières limitativement prévues (Art. 1) et selon des conditions strictes (Art. 2). Ce décret a été porté par plusieurs associations, notamment de défense de la nature, devant les juridictions administratives.
Ici, le Conseil d’Etat démonte point par point l’argumentaire avancé par les associations :
En somme, cette décision manifeste surtout la volonté du juge de préserver le pouvoir de modulation au préfet qui se distinguerait d’un réel pouvoir de « faire le droit » librement. En principe, il peut prendre des actes réglementaires (c'est-à-dire arrêtés préfectoraux) qui sont soumis aux normes supérieures (hiérarchie des normes). Mais avec ce pouvoir de dérogation, il peut adapter la norme supérieure (notamment les lois) aux particularités présentes sur son territoire. Pour autant, cette dérogation n'est admise que si elle intervient dans l’intérêt général.
(Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21/03/2022, 440871, Publié au recueil Lebon)
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RESPONSABILITE
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Responsabilité pénale
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Harcèlement moral
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Cet arrêt apparait comme un rappel d’une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat qui, oblige l’employeur à prouver que les agissements dénoncés ne constituent pas des faits de harcèlement. L’agent public qui se considère victime doit seulement apporter « des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ». Il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve.
En l’espèce, il s’agit d’une assistante psycho-sociale, contractuelle au sein d’un SDIS. Dans le cadre d’une réorganisation des services, elle fait l’objet d’un changement de rattachement fonctionnel, passant du service de santé et de secours médical (SSSM) au service de ressources humaines (RH). Elle apporte de nombreux arguments en faveur de la reconnaissance des actes de harcèlement moral ayant conduit à son état dépressif. Le juge apporte une appréciation d’ensemble sur ces différents faits pour déterminer si l’infraction de harcèlement moral est effectivement constituée : il utilise la méthode dite du « faisceau d’indices ». Mais plusieurs éléments vont amener le juge à refuser de qualifier cette infraction :
La requête de l’agent public a été rejetée une nouvelle fois en appel. Il est à noter que lorsque les faits de harcèlement sont reprochés à l’encontre d’un supérieur, le juge administratif vérifie que ce dernier n’a pas excéder ses pouvoirs. Si tel n’est pas le cas, les faits ne peuvent recevoir la qualification de harcèlement.
(CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/03/2022, 20NT02701, Inédit au recueil Lebon)
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Harcèlement sexuel
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Au 1er avril dernier, cette veille juridique abordait la question de la redéfinition du harcèlement sexuel de l’article L.1153-1 du code du travail. La qualification de harcèlement sexuel fait l’objet d’une appréciation stricte, mais cela n’empêche pas le juge de contourner la notion ainsi que nous le montre notre cas d’espèce.
Le 15 mars dernier en effet, la Cour administrative d’appel de Marseille a été confronté à un SPV qui remettait en cause la résiliation de son engagement par son SDIS au motif qu’il aurait eu des propos et gestes déplacés envers certains autres agents et volontaires.
En premier lieu, le volontaire va se fonder sur l’absence de l’un des membres du conseil de discipline départementale des sapeur-pompier volontaire. Composé de 8 membres paritairement répartis entre représentants des SPV et de l’Administration[iii], le requérant avait effectivement été soumis au conseil de discipline alors même que l’un des représentants des SPV était absent. Hors, il est de jurisprudence constante d’admettre qu’il est un quorum, permettant au conseil de discipline de siéger à ¾ de ses membres au moins en première convocation au début de la séance[iv]. Il est indifférent au juge administratif que la parité personnel/administration soit respectée en l’absence d’un ou de plusieurs membres[v]. Dans l’espèce, le requérant ne pourra pas se fonder sur l’absence de ce représentant des SPV pour faire annuler la décision de résiliation de son engagement.
En second lieu, le juge va se demander si les faits matériels retenus par le jugement de première instance sont suffisant pour justifier la résiliation du contrat d’engagement du demandeur. A ce titre, le juge va rappeler que le demandeur avait pu proposer à une JSP mineure une opération des seins (selon lui en sa qualité d’infirmier en bloc opératoire) et déboutonner un bouton du polo de la tenue règlementaire de la jeune fille (selon lui, eu égard à la chaleur pesante et dans une logique paternaliste). En sus, il avait pris en photo les fesses d’une de ses collègues penchée (qu’il avait ensuite été contraint de supprimer immédiatement à la demande d’un officier présent) et avait proposé des relations sexuelles à une collègue au cours d’une patrouille. C’est face à la pluralité de ces actes rapportés que le juge a apprécié la proportionnalité de la décision du conseil de discipline.
Pourtant, le demandeur semblait indiquer que ces témoignages de ses collègues étaient le fruit d’une manipulation animée par une rancœur personnelle entretenue à son égard. Mais le juge note que la concordance des témoignages, leur précision et leur spontanéité est la preuve de leur véracité.
En conclusion, le juge va habilement contourner la notion de harcèlement sexuel en rappelant que les SPV sont soumis à des obligations déontologiques et qu’au regard de la nature des fonctions exercées par le demandeur, la multiplicité des faits reprochés et à leur gravité, la décision prise par le SDIS était justifiée. Il va notamment s’attacher « à la solidarité et à la confiance entre les sapeurs-pompiers qu'exigent les fonctions exercées notamment dans la chaîne des secours à la personne » pour appuyer le caractère proportionnel de la sanction, quand bien même : « la manière de servir du requérant a été estimée satisfaisante par sa hiérarchie jusqu'au prononcé de la sanction en litige ».
Pour un autre regard sur ce litige, la Gazette des Communes a également produit un article sur le sujet que vous pouvez retrouver ici.
(CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/03/2022, 20MA04260, Inédit au recueil Lebon)
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[i] Conseil Constitutionnel, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence ; Conseil Constitutionnel, décision n°2016-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l’Homme.
[ii] Conseil d'Etat, Section, du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, req. n°88032 & 88148, publié au recueil Lebon.
[iii] Article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure
[iv] Conseil d’Etat, 20 janvier 1989, ville d’Aix-en-Provence, req. n°88635
[v] Conseil d’Etat, 22 décembre 1976, Cantobion, req. n°94200