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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
A. Touache & L. Taillandier
Prénom de l'expert
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Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

PROCEDURE

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Contentieux administratif

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Délai raisonnable

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  • La demande d’indemnisation d’un agent public pour la durée, jugée excessive par lui-même, du traitement de sa requêté a été rejetée.

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Un agent public a demandé au Conseil d’État, d’annuler la décision de rejet de sa demande d’indemnisation du 6 juillet 2021 par le ministre de la justice. L’agent a formé sa demande sur la base du droit au respect d’un délai raisonnable de jugement d’une requête, formulé ainsi : « lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. »

Les juges ont rappelé que les délais d’instructions peuvent être longs et que dans ce cas précis, la procédures d’une durée de 7 ans et 3 mois après l’introduction de la demande de l’agent n’est pas considérée comme excessive.

De plus, ils ont ajouté que : « le comportement de [l’agent public] durant l'instruction de sa demande et de sa requête d'appel a contribué à l'allongement de la durée de ces procédures, dès lors qu'en première instance, il n'a produit son mémoire en réplique que deux ans après l'introduction de sa demande et qu'en appel, il a sollicité et obtenu un délai supplémentaire de six mois pour produire un nouveau mémoire. » Mais aussi, « que le litige introduit par [l’agent public] présentait un certain degré de difficulté, dès lors qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait, il soutenait devant les juges du fond que la délibération du 28 juin 2013 du conseil d'administration du SDIS était entachée d'illégalité au motif, d'une part, que les biens cédés appartenaient au domaine public du SDIS et, d'autre part, à supposer que ces biens fassent partie du domaine privé du SDIS, que leur cession à un prix inférieur à leur valeur n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comportait pas des contreparties suffisantes. »

En conséquence, la requête de l’agent public est rejetée considérant que son droit à un délai raisonnable de jugement n’a pas été méconnu.

(CE, 4ème chambre, 14 mars 2022, n°458257, Inédit au recueil Lebon)

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Exécution du jugement

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  • Demande de reconnaissance d’une imputabilité causée par le travail et recouvrance des droits attachés.

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Les juges du fond administration, tant de première instance que d’appel, ont reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de l’agent public. Ce dernier a demandé à ce que le jugement de première instance soit exécuté par le SDIS.

Les juges ont constaté qu’à « la date du présent arrêt, le (SDIS) n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement ». Or, l’exécution du jugement impliquait nécessairement que « le (SDIS) reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie lombaire ou dorsale de (l’agent public) à l'origine de divers arrêts de travail pour lesquels l'agent a été placé en congé pour maladie imputable au service pour la période du 4 décembre 2014 au 3 mars 2016, date à laquelle ce dernier a été placé en congés de maladie à la suite des seules séquelles de son accident vasculaire cérébral, congés étant ultérieurement transformés en congés pour maladie ordinaire, jusqu'à son admission à la retraite ». Ce jugement impliquait « également qu'il soit enjoint à la même autorité de reconstituer la carrière de l'agent ». De même, il était enjoint au SDIS d'enjoindre de reconstituer les droits à retraite de l’intéressé.

Les juges ont estimé que « dans ces circonstances, à défaut pour le (SDIS) de justifier de l'exécution complète de l'arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ».

 (CAA Lyon, 3ème chambre, 2 mars 2022, n°21LY03154, Inédit au recueil Lebon)

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RESPONSABILITE

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Responsabilité civile

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  • Dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole, la responsabilité de l’assistant est recherchée de plein droit.

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A la suite d'une intervention bénévole sur la toiture d'un propriétaire, un incendie s'est déclaré. L'assurance de ce dernier a assigné en remboursement celui qui est intervenu sur sa toiture (l’assistant) sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Il est reproché à l'assistant d'avoir commis une imprudence dans l'exécution d'une convention d'assistance qui le liait avec l'assisté.

La Cour de cassation a énoncé l'attendu de principe dans la droite lignée de sa jurisprudence : "En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant".

Elle a ensuite cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu que "la responsabilité de (l'assistant) s'apprécie au regard de la commune intention des parties qui exclut qu'en présence d'une convention d'assistance bénévole, l'assistant réponde des conséquences d'une simple imprudence ayant causé des dommages aux biens de l'assisté qui était tenu de garantir sa propre sécurité, celle de ses biens et celle de la personne à laquelle il a fait appel".

(1re Civ., 5 janvier 2022, n° 20-20.331, Publié au bulletin)

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STATUT

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Retrait nomination

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  • Le retrait d’une nomination en exécution d’un jugement ne constitue pas un licenciement.

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Après avoir annulé une décision prononçant l’évincement d’un agent public occupant un emploi unique (poste de direction), le juge administratif a enjoint la collectivité territoriale et à l’agence de tourisme de le réintégrer.

Ce jugement a eu pour conséquence d’entrainer le retrait de l’agent public nommé pour succéder à l’agent illégalement évincé. Ce dernier a contesté cette décision.

Le juge administratif a rejeté le recours au motif que : d’une part, cette décision fait suite à l’exécution d’un jugement d’annulation ; et d’autre part, parce qu’elle ne constitue pas un licenciement, l’employeur public n’avait pas à procéder au préalable au reclassement de l’intéressé.

(CE, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 février 2022, n° 431760)

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