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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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RESPONSABILITÉ

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Responsabilité administrative

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Responsabilité pour faute

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Le SPV qui s’est fait voler sa voiture personnelle pendant ses heures de service ne peut rechercher la responsabilité administrative de son SDIS.

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Un SPV a demandé au Tribunal administratif de La Martinique de condamner son SDIS à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du vol de son véhicule pendant ses heures de service.

Tant les premiers juges que les juges d’appel ont rejeté sa demande. La responsabilité administrative du SDIS ne pouvait être retenue pour les raisons suivantes. Tout d’abord, « les faits de vol dont a été victime (le requérant) sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions et ne relèvent pas des dispositions (…) relatives à la protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents publics pour des faits subis dans l'exercice de leurs fonctions ». De plus, l’intéressé n’a pas sollicité la protection fonctionnelle, et par conséquent, il ne pouvait reprochait à son SDIS « d'avoir été assisté tardivement par un avocat ». De même, la désignation d’un avocat par le SDIS n’était pas de nature à révéler « une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier ». Enfin, « la circonstance que le vol du véhicule (du volontaire) a eu lieu après que ses auteurs se sont introduits dans les locaux de la caserne du SDIS et ont dérobé, dans le vestiaire des agents, les clés du véhicule qui s'y trouvaient ne suffit pas à établir à elle seule l'existence d'un défaut de sécurisation des lieux ou une négligence dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du SDIS ».

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Responsabilité pénale

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Harcèlement moral

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Les changements d’affectation imposés par le SDIS à son agent ne sont pas de nature à constituer des agissements de harcèlement.

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Une officier SPP a reproché à l’encontre de la direction de son SDIS des faits de harcèlement dont elle serait victime.

En matière de harcèlement, le juge a imposé un renversement de la charge de la preuve. Ainsi, s’il revient à l’employeur de « démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement », l’agent public qui se dit victime d’agissements de harcèlement moral, se contentant d’apporter les premiers « éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ». De plus, pour que l’infraction soit constituée, le juge va rechercher si ces agissements ont été répétés et ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

En l’espèce, les juges administratifs d’appel ont rejeté la demande de l’agent ; pour eux, les changements de service dont l’intéressée aurait fait l’objet ne sont pas de nature à constituer un harcèlement moral mais constituent des mesures se rattachant « au pouvoir d'organisation du service que la direction de cet établissement public ».

Le jugement de première instance a ainsi été conforté.

(CAA BORDEAUX, 3ème chambre, 31 janvier 2022, n° 19BX02494, Inédit au recueil Lebon)

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STATUT

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Obligation vaccinale

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Le Conseil d’État a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel concernant l’obligation vaccinale imposée à certains professionnels.

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Le Conseil d’État a écarté les arguments de l’infirmière qui invoquait une violation du droit à la protection de la santé, une atteinte au principe d’égalité et une méconnaissance d’un droit à l’emploi.

Concernant le premier fondement juridique, le Conseil d’État s’est basé sur une décision du Conseil constitutionnel où il indiquait qu’il « est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier Les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques ». Le législateur est libre de choisir la politique destinée à protéger la population. Il n’appartient pas aux juges de vérifier si d’autres voies n’étaient pas préférables. Les juges font remarquer par ailleurs que le législateur a exonéré de cette obligation les personnes « qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement ».

Quant au principe d’égalité, la différence de traitement entre les professionnels (notamment non-soignants) « n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ».

Enfin, le droit à l’emploi, droit inscrit dans le Préambule de la Constitution de 1946, n’a pas été violé. Les personnels soignants refusant de se faire vacciner ont juste été suspendu de leur fonction. La législation actuelle ne prévoit pas une cessation des fonctions.

(CE, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 janvier 2022, 458212, Inédit au recueil Lebon)

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Radiation

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Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés qui avait « d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2020 (maintien de l’agent au-delà de l’âge limite) et, d'autre part, enjoint au SDIS (…) de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de (son agent) dans ses fonctions et au versement des traitements de celui-ci depuis janvier 2020 ».

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Un SPP a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel un président du CA SDIS a retiré l'arrêté du 10 mars 2017 lui ayant accordé un recul de limite d'âge et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 6 avril 2017.

La demande étant accueillie par le juge des référés, le SDIS a formé un pourvoi en cassation.

L’arrêté du 10 mars 2017 autorisait le SPP à se maintenir en activité au-delà de la limite d’âge. Le retrait de cet arrêté est « intervenu au-delà de quatre mois prévu par l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration ». Le Conseil d’État a conforté l’ordonnance du juge des référés qui a accueilli la requête en référé-suspension (les conditions étaient remplies). En effet, d’une part, l’arrêté du 17 mars 2020 n’a pas été obtenu « par fraude » et d’autre part « qu’il était créateur de droits » ; le retrait de cet acte « était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du retrait du 17 mars 2020 ».

En revanche, l’arrêté du 10 mars 2017 prévoyait une prolongation jusqu’au 5 décembre 2018. Le lien était rompu entre le SPP et son employeur depuis le 6 décembre 2018, l’intéressé n’ayant pas fait de nouvelle demande. En conséquence, le Conseil d’État a estimé que le juge des référés ne pouvait enjoindre au SDIS de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de l’agent dans ses fonctions et au versement de ses traitements depuis janvier 2020. L’ordonnance a ainsi été annulée.

(CE, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 février 2022, n° 442354, Inédit au recueil Lebon

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Temps de travail

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Interrogée par le biais d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) réaffirme le droit au congé annuel rémunéré lequel constitue un droit fondamental du travailleur.

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« L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions et à des pratiques nationales en vertu desquelles, lorsqu’un travailleur en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie exerce son droit au congé annuel payé, la réduction, consécutive à l’incapacité de travail, du montant de la rémunération qu’il a perçue pendant la période de travail précédant celle au cours de laquelle les congés annuels sont demandés, est prise en compte pour déterminer le montant de la rémunération qui lui sera versée au titre de son congé annuel payé. »

(CJUE 9 décembre 2021, n° C-217/20, XXXX / Staatssecretaris van Financiën)

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