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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Doctorante en droit public
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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LEGALITE FINANCIERE

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Contributions obligatoires

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Il n’est pas rare qu’une commune conteste le montant de sa contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Les juges administratifs n’hésitent pas à rappeler que « Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi ».

Dans le cas d’espèce, le conseil d’administration d’un SDIS avait prévu, par une délibérative, « de moduler cette " contribution de base " en prenant en compte la présence, dans les effectifs des communes, des agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire (SPV), ainsi que la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ». A ce titre, « toutes les communes disposant d'une centre d'incendie et de secours se sont vues appliquer un abattement de 1 000 euros par SPV employé communal " conventionné ", au sens des dispositions de l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure ».

Pour la commune de Montauban, cette modalité serait illégale car elle contreviendrait au principe d’égalité devant les charges publiques.

Or, ce principe reconnu aussi bien par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d’Etat « ne s'oppose pas à ce qu'une autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ».

La Cour administrative d’appel, l’instar de la juridiction de première instance, récuse toute violation à ce principe pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, « Les communes qui disposent d'un centre de secours sur leur territoire sont en effet dans une situation différente, au regard du service d'incendie et de secours, de celles qui n'en disposent pas, la proximité géographique étant nécessaire pour garantir la disponibilité, et donc l'intervention rapide, des agents concernés ».

Ensuite, « ne sont pris en compte, pour le calcul de cette modulation, que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence délivrées dans le cadre de l'article L. 723-12 du même code », ce qui répond là-encore à une situation objective.

Enfin, cette même juridiction estime que « le mécanisme ainsi mis en place encourage les communes à promouvoir dans leurs effectifs l'engagement en qualité de SPV et le maintien d'un tel engagement, en répartissant le coût correspondant à l'abattement ainsi accordé sur les autres communes de manière dans des proportions raisonnables et adaptées à leurs moyens financiers ».

Ainsi, la requête de la commune a été une nouvelle fois rejetée.

(CAA BORDEAUX, 6ème chambre, 08 février 2021, n° 19BX00331, commune de Montauban)

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STATUT

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Rémunération

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Temps de travail

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Un SPP, bénéficiant d’un logement de fonction, a demandé au juge administratif de condamner son employeur, le SDIS, à lui verser une somme d’argent correspondant à la fois au paiement des heures supplémentaires de garde effectuées en 2013 et 2014 et en réparation du préjudice sur sa santé qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au plafond annuel autorisé.

Les juges du fond ont rappelé que les périodes de garde « doivent, dans leur intégralité, être considérées comme du " temps de travail ", au sens des dispositions de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ». L’ensemble des gardes doivent donc être prises en compte dans la durée annuelle du temps du temps de travail.

La juridiction administrative d’appel a observé que les SPP logés étaient soumis à l'accomplissement de 123 gardes de 24 heures dans l'année, et a donc déduit que « la délibération n° 52/2007 du 13 décembre 2007 [méconnaissait] le plafond de 1 128 heures de travail par semestre, soit 2 256 heures par an, prescrit par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ».

Sans surprise la demande d’indemnisation résultant au paiement des heures de gardes a été rejetée car « le dépassement des durées maximales de travail, prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national, ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité, ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence » ; il s’agit d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie.

(CAA NANCY, 3ème chambre, 23 février 2021, n° 19NC03601, M. E… F… ; pour une affaire identique : v. également CAA NANCY, 3ème chambre, 23 février 2021, n° 19NC03600, M. E… A…)

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Sapeurs-pompiers volontaires

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Engagement

Non-renouvellement

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Une SPV a demandé l’annulation de la décision du président du conseil d'administration d’un SDIS lequel « a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement d'infirmière de sapeur-pompier volontaire ».

La juridiction d’appel a considéré qu’au regard du contexte cette décision était justifiée. Il est reproché à l’intéressée le « non-respect de la hiérarchie et (les) valeurs fondamentales et obligations inscrites dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et (les) manquements répétés aux règles déontologiques de loyauté et au devoir de réserve et de discrétion ».

De plus, il n’existe aucun droit au renouvellement. Celui-ci « peut être refusé si l'intérêt du service le justifie ». Par exemple, « une insatisfaisante manière de servir est de nature à justifier au regard de l'intérêt du service le refus de renouveler le contrat ».

(CAA MARSEILLE, 2ème chambre, 28 janvier 2021, n° 20MA01152, Mme C… B…)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Permis de construire

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Le maire de la commune de Solliès-Ville, par voie d’arrêté, a refusé d'accorder à un de ses habitants un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 114 m², avec garage et réserve d'eau incendie de 30 m3 sur un terrain de 1 112 m².

La Cour administrative d’appel a rejeté l’ensemble des arguments soutenus par la commune parmi lesquels « l'existence d'un risque d'incendie en méconnaissance des exigences de sécurité de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ».  

L’article R.111-2 du CU (qui est d’ordre public) octroie à l’élu un pouvoir de police spéciale soumis à certaines conditions. En effet, « le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales ». Par une appréciation souveraine des faits, les juges du fond ont estimé que « l'autorisation pouvait être délivrée sous réserve de la réalisation d'une réserve d'eau de 30 m3 ou d'une quantité supérieure, réserve dont la conformité serait vérifiée par les services du SDIS ».

De même, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du PLU n’a pas été retenu car si un avis du SDIS « souligne l'absence d'aire de retournement, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'une aire de retournement est prévue, et le requérant justifie que le rayon de cette aire est suffisant pour permettre la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie ». Cet avis n’établit pas non plus en quoi « l'accès des engins de secours à la réserve d'eau serait difficile voire impossible, compte tenu de la pente ».

(CAA MARSEILLE, 1ère chambre, 18 février 2021, n° 19MA01107, commune de Solliès-Ville ; pour une affaire similaire : v. également CAA MARSEILLE, 1ère chambre, 18 février 2021, n° 19MA01108, commune de Solliès-Ville)

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