Les décisions présentées ci-dessous portent notomment sur l’adoption de plans de prévention des risques, sur les sanctions disciplinaires et l’exigence de proportionnalité. La cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur pas moins de 81 requêtes formées concernant le paiement d’heures supplémentaires effectuées par des SPP.
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DISCIPLINE
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Sanctions
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Il s’agit, en l’espèce, d’un officier de sapeur-pompier qui a été révoqué sur décision du maire de la commune de Païta (Nouvelle-Calédonie). Il lui est reproché d’avoir falsifié le tableau de déclaration des vacations de sapeurs-pompiers volontaires au profit de sa compagne et ce pendant plusieurs années, dans le cadre de ses fonctions de chef de groupe et adjoint au chef de corps des sapeurs-pompiers. L’agent reconnait les faits mais conteste la légalité de sa sanction. Pour les juges du fond, cette décision a été prise dans le respect des règles de forme et de fond attachant toute décision disciplinaire. Alors même que l'intéressé fait état d'une carrière marquée par de bons états de service, la sanction prononcée par le maire ne saurait être considérée comme étant disproportionnée. La gravité des manquements professionnels justifiait une telle sanction. Il est à relever que ce sapeur-pompier a également été condamné au pénal « à un an d'emprisonnement avec sursis » ainsi qu’une peine d’amende.
Le recours de ce sapeur-pompier a été à nouveau rejetée.
(CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/05/2021, n° 20PA02826, Inédit au recueil Lebon)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Des propriétaires « ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Plan d'Orgon ». Face au rejet de la demande en première instance, les requérants ont interjeté appel.
Le juge s’est prononcé sur la légalité externe puis sur la légalité interne.
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I/ la légalité externe
La requérante exprime des critiques sans les rapprocher de « la situation de ses biens », elle n’établit pas en quoi, elle aurait été privée d’une garantie. Et elle ne prouve pas que le dossier de projet n’aurait pas comporté tous les éléments nécessaires pour établir les cartes d’aléas prévues à l’article R. 562-3 du code de l’environnement. De plus, il n’existe aucune obligation à l’administration de « suivre les recommandations ou de faire suite aux réserves émises par une commission d'enquête, dont l'avis est seulement consultatif, dans le cadre d'une procédure d'élaboration d'un PPRi ».
Ensuite, la requérante évoque l’absence de mesures relatives à certaines infrastructures et les conséquences dramatiques que cela aurait en cas d’inondations. Le juge explique que le PPRi peut contenir ders mesures pour ces infrastructures (remblais de ligne TGV, digues construites pour un barrage, digues aménagées d’un canal et des talus d'autoroute) prévu par l’article R. 562-4 du code de l’environnement mais ce n’est qu’une possibilité et non une obligation. De surcroit, la cour administrative rappelle qu’aucune « aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne faisait obligation aux services du préfet de consulter les gestionnaires des ouvrages publics susceptibles d'assurer une protection contre les crues, tels les remblais ou les digues, sur la capacité de ces ouvrages à remplir cet office » et cela n’a aucune conséquence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Outre cela, elle évoque que la commune n’a pas adopté de « plan communal de sauvegarde » (PCS), alors qu’elle était tenue d’en adopter un dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPRi. La cour administrative d’appel répond que l’adoption d’un PCS ultérieur à l’approbation du PPRi ne remet pas en cause la validité de ce dernier. « Il en est de même de la circonstance selon laquelle aucune règle préventive n'existerait sur le territoire de la commune ».
Enfin, la requérante invoque l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui rappelle les droit d’accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et la participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le juge répond que l’article repris en ses termes à l’article L. 120-1 du code de l’environnement et il ne s’applique qu’aux « décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement », ce qui n’est pas le cas du PPRi. La cour souligne enfin qu’il n'est pas démontré que l’enquête publique n’aurait pas atteint l’objectif d’information fixé par l’article L. 123-1 du code de l’environnement.
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II/ La légalité externe
La requérante explique que ses parcelles sont dans une zone protégée, contre le risque inondation, depuis 50 ans par des ouvrages naturels que sont le talus de l’autoroute, la ligne TGV, un péage autoroutier et un pont. La cour explique que ces ouvrages ne sont pas conçus pour assurer une telle protection et qu’un risque de rupture est toujours possible. Il existe un décret qui recense les ouvrages prévus pour prévenir les inondations. Et en l’absence de ces ouvrages, « les autorités préfectorales ont fixé l'aléa en retenant le débit d'écoulement susmentionné de 5 000 m3/s, qui n'apparaît pas manifestement erroné quand bien même il ne tient pas davantage compte des autres ouvrages édifiés sur toute la longueur » de la rivière, les barrages régulateurs, n’ont pas un niveau de résistance connu pour ce type d’évènements et ne peuvent être pris en compte.
De plus, elle invoque également une rupture d’égalité avec des terrains qui jouxtent sa propriété et qui sont plus bas que le sien. Le juge explique que ce classement correspond aux résultats de la modélisation des écoulements. Il rappelle que l’altimétrie n’est pas le seul critère pour le risque inondation. Ce qui permet d’expliquer que la zone limitrophe se situe en zone urbanisée et que les parcelles de l’intéressées sont classées en zone " non urbanisée ".
Enfin, elle soutient que ses parcelles ne peuvent « jouer le rôle de zone d'expansion des crues et que le PPRi en cause porte atteinte au principe de précaution ». La cour explique que faute de précisions suffisantes elle ne peut donner suite à ce moyen.
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Ainsi, pour toutes ces raisons, la cour administrative d’appel de Marseille rejette l’ensemble des demandes de la requérante en vue d’obtenir l’annulation d’un arrêté portant approbation d’un PPRi.
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La préfète des Hautes-Pyrénées a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRi) de la commune d’Ossun, ce qui a entraîné l’inconstructibilité de plusieurs parcelles de terre. Cet arrêté préfectoral a été attaqué par un propriétaire, d’abord en première instance, puis en appel.
La Cour administrative d’appel (CAA) a rejeté les arguments selon lesquels le jugement du tribunal administratif serait entaché d’illégalité. Pour les juges d’appel, « les premiers juges ont décrit avec une précision suffisante les caractéristiques des parcelles (du requérant) la nature du risque auquel elles sont exposées et les critères du zonage retenus, lesquels prennent en compte le niveau d'aléa identifié et les enjeux existants ».
Concernant la légalité de l’arrêté préfectoral, il est constaté que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable après avoir répondu aux observations dudit propriétaire et relevé que des études ont été réalisées décrivant « les risques encourus tant en matière de mouvements de terrains que d'inondations ». L’avis formulé par le commissaire enquêteur résultait d’une « opinion personnelle et circonstanciée ».
La CAA a rappelé, en outre, que « la distinction dans les plans de prévention des risques naturels entre les zones constructibles et les zones inconstructibles n'est pas exclusivement dépendante de l'intensité du risque observé, les dispositions précitées du code de l'environnement ne faisant pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié ».
La CAA a ainsi confirmé le jugement de première instance tout en admettant la légalité de la décision attaquée.
(CAA BORDEAUX, 5ème chambre, 04/05/2021, n° 19BX04354, Inédit au recueil Lebon)
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
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Missions relevant des sapeurs-pompiers
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Un Centre hospitalier a contesté la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’un SDIS car celle-ci impose « une tarification au secteur hospitalier des interventions réalisées à la demande du centre de réception et de régulation des appels («centre 15») du service d’aide médicale urgente (SAMU) nécessitant un transfert de malades, blessés et parturientes vers un établissement de santé, par le biais d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ainsi que pour les activités de brancardage ».
Le tribunal administratif a opposé une fin de non-recevoir à la demande au motif que « le recours gracieux du 28 novembre 2017 a été formé par le centre hospitalier après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date de publication de la délibération ». Le tribunal précise que le courrier ultérieur émis par le président du conseil d’administration du SDIS indiquant notamment que « des titres exécutoires allaient être émis prochainement » ne constitue pas une décision modifiant l’ordonnancement juridique. Ce courrier ne peut donc faire l’objet d’une annulation.
La requête du centre hospitalier a été rejetée.
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Un centre hospitalier a demandé « l’annulation des titres de recettes et la décharge » émis par un SDIS. Le juge administratif a constaté que le SDIS avait déjà « annulé l’ensemble de ces titres de recettes » si bien que la requête n’avait plus d’objet. La requête du centre hospitalier a été rejetée.
(TA Amiens 12 mai 2021, n° 1800891, Centre hospitalier de Saint-Quentin)
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Un Centre hospitalier a contesté la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’un SDIS car celle-ci impose « une tarification au secteur hospitalier des interventions réalisées à la demande du centre de réception et de régulation des appels («centre 15») du service d’aide médicale urgente (SAMU) nécessitant un transfert de malades, blessés et parturientes vers un établissement de santé, par le biais d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ainsi que pour les activités de brancardage ».
Le juge administratif a considéré que les « prestations de transport (facturées par le SDIS) s’inscrivant dans le processus de coordination de la prise en charge du patient placé sous l’autorité du médecin régulateur du SAMU doivent être regardées comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, prévues à l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales, qui sont normalement dévolues au SDIS, quelle que soit par ailleurs la gravité de l'état des personnes secourues ». Le juge administratif a jugé que « les dépenses relatives à ces interventions doivent, dès lors, en vertu de l’article L.742-11 du code de la sécurité intérieure, être prises en charge par le SDIS ».
La délibération du CA du SDIS a donc été annulée.
A noter que l’ensemble des jugements sont susceptibles de faire l’objet d’un appel soit par le SDIS, soit par l’un des centres hospitaliers parties.
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STATUT
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Temps de travail
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Un SPP logé en caserne a saisi la juridiction administrative en vue de voir condamner son employeur à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les heures supplémentaires de service effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures.
Pour apprécier la requête du demandeur, la Cour administrative d’appel (CAA) a commencé par reprendre une décision récente du Conseil d’Etat dans laquelle le régime d’équivalence ne saurait s’appliquer à l’égard d’un agent travaillant à temps partiel (CE 16 avril 2021, n° 430402 ; n° 430465). La CAA en a conclu que « c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a appliqué ce régime d'équivalence à l'intéressé, et considéré que le seuil au-delà duquel devaient être rémunérées les heures supplémentaires effectuées par [le requérant] s'établissait à 2 256 heures ».
En outre, la CAA a opéré un contrôle de légalité de la délibération du conseil d’administration du SDMIS qui détermine un plafond maximal d’heures de travail. Elle a estimé que cet acte respectait les dispositions de la directive européenne 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et les dispositions de la fonction publique.
En revanche, il n’est pas contesté par le SDMIS que le SPP « avoir effectué 1 774 heures au titre de l'année 2012 et 1 590 heures au titre de l'année 2013 soit 501 et 316 heures supplémentaires au titre respectivement des années 2012 et 2013 » alors que « les contrats de l'intéressé prévoyaient 1 224 heures en 2012 et 1 216 heures en 2013 ». En conséquence, « il y a lieu d'accorder à (cet agent) l'indemnisation des 501 et 316 heures supplémentaires demandées ».
La CAA a refusé d’accorder une indemnité au titre des troubles dans les conditions d’existence car le SPP n’a pas démontré qu’il avait travaillé au-delà des seuils fixés par la directive européenne 2003/88.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03775, M. D… C…, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03803, Inédit au recueil Lebon ; LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03801, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03796, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03792, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03791, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03787, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03783, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03782, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03780, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03769, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03768, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03749, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03739, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03732, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03724, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03721, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03718, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03707, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03704, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03703, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03699, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03696, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03691, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03687, Inédit au recueil Lebon )
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Un autre SPP logé en caserne a également demandé au juge administratif « la condamnation du SDMIS à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les heures supplémentaires de service qu'il soutient avoir accomplies en 2012 et en 2013 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures ou, subsidiairement, du seuil de 44 heures hebdomadaires par cycle de référence ». Il a relevé appel du jugement de première instance qui a rejeté sa requête.
Les juges du fond ont indiqué que les dispositions de la directive 2003/88 « ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des durées maximales de travail qu'elles prévoient, les Etats membres fixent, pour certaines professions, des régimes d'horaire d'équivalence en vue de déterminer les modalités selon lesquelles seront rémunérés le temps de travail des travailleurs concernés ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires qu'ils auront effectuées ». Cela signifie que la totalité des heures accomplies par les SPP doivent être pris en compte dans le calcul de la durée du temps de travail. En l’espèce, « si la délibération du 11 janvier 2002 a prévu un temps d'équivalence au temps annuel du temps de travail de 1,5 pour tenir compte de la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, et ce en application de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 alors en vigueur, le SDMIS du Rhône n'a pas, pour la délibération du 25 juin 2012, déterminé un tel temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail conformément à ce que prévoient ces dispositions ». Pour autant, la « totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la directive du 4 novembre 2003, ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation des heures supplémentaires éventuellement effectuées lorsque, comme en l'espèce, le conseil d'administration de l'établissement a institué un régime dérogatoire sur le fondement des dispositions précitées des articles 3 et 4 précités du décret du 31 décembre 2001 ». Par application du régime d’horaire d’équivalence, « seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ».
Concernant la réparation au non-respect des dispositions de la directive 2003/88, la solution demeure désormais classique : « le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence ». De même, à l’instar de l’affaire citée plus haut, la juridiction administrative a observé que le SPP a « effectué 2 175 heures au titre de l'année 2012, et 2 237 heures au titre de l'année 2013 », ce qui lui ouvre le droit au « paiement de 77 heures supplémentaires au titre de l'année 2013 ».
Comme le SPP n’a pas démontré que les heures qu’il a accomplies en 2012, puis en 2013 ont excédé les seuils fixés par la directive 2003/88, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des troubles dans les conditions d’existence. Il ne peut n’en plus invoquer l’atteinte au principe de non-régression prévue à l’article 23 de la directive 2003/88 pour contester la mise en place des gardes de 24 heures en lieu et place des gardes de 12 heures.
Au final, si le jugement est annulé afin de prendre en compte les heures supplémentaires non rémunérées, la délibération du conseil d’administration du SDMIS est maintenue, jugée légale.
(CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03750, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03712, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03708, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03805, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03802, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03800, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03799, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03798, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03797, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03795, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03794, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03790, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03789, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03788, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03785, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03784, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03779, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03777, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03773, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03771, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03770, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03767, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03765, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03764, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03763, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03762, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03760, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03756, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03753, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03752, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03747, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03744, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03743, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03741, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03737, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03735, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03734, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03733, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03731, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03728, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03726, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03725, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03723, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03719, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03717, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03716, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03713, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03710, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03698, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03697, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03690, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03689, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03688, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03684, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03681, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03673, Inédit au recueil Lebon)