Plateforme Nationale

Les travailleurs mineurs

Objectifs :

Le code du travail est extrêmement protecteur en ce qui concerne les travailleurs mineurs (avec quelques dérogations très encadrées pour les apprentis, ou soumis à l'autorisation de l’inspection du travail). Même s’il ne s’applique pas aux activités des sapeurs-pompiers volontaires, non considérées comme du travail, on peut et on devrait fortement s’en inspirer en ce qui concerne nos SPV mineurs pour les encadrer et les protéger en attendant qu’ils aient atteint l’âge de la majorité.

La fiche pratique reprend les aspects légaux des différentes taches restreintes ou interdites.

Références :

  • Code du travail :

◦                   Article L3161-1 du Code du travail : Salariés et stagiaires de moins de 18 ans

◦                   Articles L3162-1 à L3162-3 du Code du travail : Durée du travail

◦                   Articles L3163-1, L3163-2 et L3163-3 du Code du travail : Travail de nuit

◦                   Article L3164-1 du Code du travail : Repos quotidien

◦                   Articles Article L3164-2 à L3164-5 du Code du travail : Repos hebdomadaire et dominical

◦                   Articles Article L3164-6 à L3164-8 du Code du travail : Jours fériés

◦                   Article L3164-9 du Code du travail : Congés annuels

◦                   Article L4153-1 du Code du travail : Age d'admission à travailler

◦                   Article L4743-1 du Code du travail : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes

◦                   Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Surveillance médicale renforcée

◦                   Articles L4153-8, L4153-9, L6222-30 et L6222-31 du Code du travail : Travaux interdits aux jeunes travailleurs et dérogations (généralités)

◦                   Articles D4153-21 à D4153-40 du Code du travail : Travaux interdits aux jeunes travailleurs (listes de travaux)

◦                   Articles D4153-41 à D4153-47 du Code du travail : Dérogations

◦                   Article L6222-32 du Code du travail : Régime de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles

  • Autres textes :

◦                   Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode.

◦                   Circulaire DGT-DGESCO-DGFAR-DGER no 2007-10 du 25 octobre 2007 relative à l’âge minimal de délivrance de la dérogation, prévue à l’article R. 234-22 du code du travail, pour les élèves inscrits en enseignement professionnel ou technologique

◦                   Décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, au suivi médical des mannequins et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

◦                   Circulaire DGT no 4 du 1er février 2007 relative à la délivrance de la dérogation prévue à l’article R. 234-22 du code du travail.

◦                   Décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.

◦                   Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006 relatif au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

◦                   Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

◦                   Circulaire n°2003-134 du 8 septembre 2003 concernant les modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de 16 ans (fichier pdf 88 Ko)

◦                   Décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans

◦                   Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

◦                   Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 relatif au contrat d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

◦                   Circulaire DRT n°2002-15 du 22 août 2002 relative à la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans

◦                   Ordonnance n°2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail

◦                   Circulaire (décembre 1995) concernant une visite médicale pour les jeunes de 16-18 ans admis dans les stages d'insertion sociale ou de qualification professionnelle relevant du dispositif établi par l'ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982

◦                   Circulaire TR 12 du 14 novembre 1977 relative à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans bénéficiaires des stages pratiques en entreprise

◦                   Circulaire RT 9/76 du 19 octobre 1976 relative à l'utilisation des machines dangereuses par les élèves des établissements d'enseignements techniques (article R.234-22 du Code du travail)

Arrêté du 8 juillet 1969 relatif à l'admission et à l'emploi des jeunes travailleurs dans les chantiers souterrains des mines, minières et carrières.

Contenu :

SPECIFICITE DES MINEURS

Il s’agit de travailleurs, âgés de 14 à 18 ans, généralement stagiaires, en formation ou saisonniers. Leur croissance n’est pas terminée, et leurs connaissances peu assurées ou insuffisantes avec parfois recherche des limites et confiance excessive aux autres.

Les accidents du travail et les accidents du trajet sont plus fréquents chez les jeunes de moins de 18 ans.

Ils sont à surveillance médicale renforcée (SMR) tous les ans maximum, ou tous les 6 mois.

TRAVAUX INTERDITS AUX JEUNES TRAVAILLEURS

CODE DU TRAVAIL

Certains travaux sont interdits aux jeunes travailleurs (articles D4153-21 à D4153-40 du Code du travail.) :

  • Article D4153-20. Travail des métiers dits à main et presses. Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
  • Article D4153-21. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants :

◦                   Réparation, en marche, d'équipements de travail

◦                   Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes

◦                   Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même

◦                   Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement

  • Article D4153-22. Tracteurs agricole et forestiers. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
  • Article D4153-23. Etablissements agricoles. Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans :

◦                   A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique

◦                   Aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries

◦                   Aux travaux d'élagage et d'éhoupage

  • Article D4153-24. Marteau-piqueur. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion.
  • Article D4153-25. Cuves, bassins, réservoirs. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs.
  • Article D4153-26. Agents chimiques dangereux. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

◦                   Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel

◦                   Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre

◦                   Acide nitrique fumant : fabrication et manutention

◦                   Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi

◦                   Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose

◦                   Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement

◦                   Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant

◦                   Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés

◦                   Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection

◦                   Minerais sulfureux : grillage de ces minerais

◦                   Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion

◦                   Travaux exposant au plomb et à ses composés

◦                   Travaux suivants exposant à la silice libre :

▪                                   Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre

▪                                   Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre

▪                                   Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos

▪                                   Travaux de ravalement des façades au jet de sable

▪                                   Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie

◦                   Tétrachloréthane : fabrication et emploi

◦                   Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi

  • Article D4153-27. Agents chimiques dangereux. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :

◦                   Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène

◦                   Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention

◦                   Anhydride chromique : fabrication et manutention

◦                   Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle

◦                   Chlorure de vinyle monomère

◦                   Cyanures : manipulation

◦                   Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale :

▪                                   Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol

▪                                   Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues

◦                   Lithine : fabrication et manipulation

◦                   Lithium métal : fabrication et manipulation

◦                   Potassium métal : fabrication et manutention

◦                   Sodium métal : fabrication et manutention

◦                   Soude caustique : fabrication et manipulation.

  • Article D4153-28. Amiante. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

Aux activités de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-114

◦                   Aux activités et interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-139, sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.

  • Article D4153-29. Installations électriques. Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans :

◦                   Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

◦                   Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension

◦                   Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre

◦                   Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif

  • Article D4153-30. Gaz. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
  • Article D4153-31. Appareils à pression. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
  • Article D4153-32. Milieu hyperbare. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux en milieu hyperbare.
  • Article D4153-33. Métaux en fusion. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
  • Article D4153-34. Rayonnements ionisants. Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :

◦                   150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles

◦                   150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée

◦                   5 mSv pour le cristallin

  • Article D4153-35. Animaux. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

◦                   Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année

◦                   Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux

  • Article D4153-36. Bâtiment et travaux publics. Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants :

◦                   Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle

◦                   Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection

◦                   Travaux de montage-levage en élévation

◦                   Montage et démontage d'appareils de levage

◦                   Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close

◦                   Guidage au sol du conducteur des appareils de levage

◦                   Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation

◦                   Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement

◦                   Ponçage et bouchardage de pierres dures

◦                   Travaux de démolition

◦                   Percement des galeries souterraines

◦                   Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement

◦                   Travaux dans les égouts

◦                   Travaux au rocher, notamment perforation et abattage

  • Article D4153-37. Travaux dans les verreries
  • Article D4153-38. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
  • Article D4153-39. Limitation du port et du déplacement de charges :

◦                   Personnel masculin de 14 ou 15 ans : 15 kg

◦                   Personnel masculin de 16 ou 17 ans : 20 kg

◦                   Personnel féminin de 14 ou 15 ans : 8 kg

◦                   Personnel féminin de 16 ou 17 ans : 10 kg

  • Article D4153-40. Utilisation d'un diable. L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
  • Articles L3163-1 à L3163-3. Travail de nuit :

◦                   Est considéré comme travail de nuit :

▪                                   Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures.

▪                                   Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

◦                   Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L3163-3.

 

CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Durée de travail effectif ne pouvant excéder 8 heures par jour
  • Pause de 30 minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie

Durée minimale du repos quotidien ne pouvant être inférieure à douze heures consécutives et à quatorze heures consécutives pour les moins de seize ans