Est-ce que le tableau des maladies professionnelles N°100 "Affections respiratoires aigues liées à une infection au SARS-Cov2" peut s’appliquer aux sapeurs-pompiers ?
Mélina BRICHLER, 09/11/2020
« Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS- CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entrainé le décès. »
Seuls les critères médicaux sont pris en compte. Le diagnostic est fait soit par un test biologique, soit par un scanner thoracique mais peut être aussi pris en compte par une histoire clinique bien documentée en l’absence des 2 premiers examens (en cas de décès par exemple ou de déclaration tardive).
En sus du diagnostic un élément thérapeutique de gravité est pris en compte : oxygénothérapie (sans notion d’intubation) et toutes formes d’assistance ventilatoire.
L’apparition de la maladie doit répondre à un délai maximum de 14 jours après la fin de l’exposition pour pouvoir être imputable au service.
Il s’agit d’une liste limitative et non indicative.
« Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, … Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage. »
Il s’agit donc des activités SUAP (secours, soins, transport avec accompagnement) dans des VSAV.
Les éventuelles contaminations en collectivité (CIS, locaux administratifs ou locaux de vie) ne sont pas reconnues.
L’employeur doit affirmer l’activité SUAP régulière du sapeur-pompier.
Le médecin Chef ou le médecin de prévention du SDIS doit effectuer un rapport au regard de ces 3 critères et se prononcer sur l’imputabilité.
Quand les 3 conditions sont réunies, l’imputabilité peut donc être reconnue par l’employeur avec ou sans avis de la commission de réforme.
Médecin Colonel Jean-Marie STEVE
Référent santé en service de l’ENSOSP
Mélina BRICHLER, 09/11/2020
Je souhaiterais donc avoir la position actuelle (sujet très évolutif) de la CRNACL concernant les questions suivantes : Quelles sont les conditions d’imputabilité chez un sapeur-pompier d’un cancer que l’on pourrait éventuellement attribuer à l’exposition aux fumées d’incendie ? Est-ce que les Médecins Chefs doivent encourager les sapeurs-pompiers à faire des déclarations de maladies d’origine professionnelle (pour faire évoluer les tableaux des maladies professionnelles notamment) ? Plusieurs SDIS m’ont informé que ces questions se posaient à propos d’un ou plusieurs agents de leur service. Question anonymisée
Administrateur du site, 08/07/2019
Réponse de l’ATIACL (Allocation Temporaire d'Invalidités des Agents des Collectivités Locales) Caisses de retraite, de prévoyance Les questions posées relatives au cas particulier d’un cancer susceptible d’être provoqué par les fumées ne constituent pas en soi un cas particulier de traitement d’un dossier d’ATIACL. Les dossiers sont traités selon 3 cas : 1 – Les 3 conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies (désignation de la maladie, délai de prise en charge, liste indicative des travaux) Si les éléments apportés dans le dossier permettent de déterminer que : • la pathologie dont souffre l’agent est celle indiquée dans le tableau, • le délai de prise en charge est respecté au regard de la carrière de l’agent, • les fonctions exercées sont celles décrites dans le tableau, Le dossier sera étudié au titre d’une maladie professionnelle. 2 – La pathologie de l’agent correspond réellement à une pathologie d’un tableau MAIS le délai de prise en charge OU la liste indicative des travaux ne sont pas remplis, dès lors, il faudra que les intervenants médicaux (médecin de prévention, médecin expert) fassent le lien direct entre les fonctions, la pathologie et les séquelles. Si le lien est fait, le dossier sera étudié au titre d’une maladie d’origine professionnelle. 3 – La pathologie ne correspond pas à une pathologie du tableau MAIS le lien entre la pathologie de l’agent et l’origine professionnelle est établi par le corps médical ET le taux attribué est de 25 % minimum d’IPP, le dossier sera étudié au titre d’une maladie d’origine professionnelle. Ces 2 éléments sont primordiaux : lien médical ET taux supérieur ou égal à 25 %. Dans le cas précis des cancers suite à exposition aux fumées, en revoyant les tableaux des maladies professionnelles, aucun n’associe directement des pathologies cancéreuses à des travaux d’inhalation de fumée d’incendie. Les tableaux prévoient des cancers dont les causes seraient l’inhalation de produits chimiques. Or, les fumées ne sont pas toujours associées à des inhalations de ces mêmes produits. Compte-tenu de ces éléments, la plupart des dossiers soumis sont étudiés sous l’angle du 2nd ou 3ème cas. Concernant la Caisse des dépôts, elle ne peut se positionner en donnant son avis sur le fait que les médecins « encouragent ou pas » les agents à déposer des dossiers. Il appartient à chacun de faire une demande et de se soumettre au processus et aux étapes d’instruction en y associant les différents intervenants : collectivités, médecins de prévention, commissions de réforme et médecins experts.
Administrateur du site, 08/07/2019
Une sapeur-pompier professionnelle a une mésentente (conflit) avec un collègue sapeur-pompier professionnel également dans le même centre d’intervention et de secours. Elle qualifie cela de harcèlement professionnel ce qui finalement n'a pas été retenu par le tribunal (non lieu), puis décompense une dépression avec tentative de suicide, hospitalisation à la demande d’un tiers ... Elle est en arrêt de travail depuis 2013 et demande la reconnaissance en maladie professionnelle. Le service ressources humaines me demande mon avis sur l'imputabilité de son état de santé à son travail. Son état de santé est consécutif au conflit avec son collègue au travail, est-ce que cela automatise l'imputabilité ? Quel est ton avis ? Doit-on présenter le dossier à la commission de réforme pour obtenir son avis avant une décision dans un sens ou l'autre de l'administration ? Question anonymisée d’un Médecin sapeur-pompier.
Question Extérieure, 19/02/2016
Plusieurs aspects sont à analyser dans ton cas : 1. la qualification de la situation 2. l’imputabilité au service d’un conflit 3. le positionnement du médecin chef par rapport au service des ressources humaines 4. le rôle de la commission de réforme et sa saisine 1. Il est très souvent confondu harcèlement et conflit. La qualification de harcèlement n’est pas médicale mais judiciaire (comme tu l’écris). Le syndrome dépressif doit être diagnostiqué par un psychiatre agréé pour faire la différence entre dépression réactionnelle (au conflit), et dépression endogène (relevant également d’un CLD si l’agent en fait la demande). 2. Il faut un préjudice : la maladie. Il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle mais éventuellement d’une maladie contractée en service, ou plutôt d’un accident de service. Contrairement à l’accident de travail, en matière d’accident de service, il appartient à l’agent de prouver le lien avec le travail (charge de la preuve). Le fait d’avoir lieu sur les lieux du travail ne suffit pas (rixe par exemple) mais est un élément évocateur. Pour être reconnu, ce lien doit être direct mais pas forcément exclusif, et c’est franchement pas évident à prouver à partir de faits descriptibles et concordants. Les éventuels éléments pathologiques autres (ATCD psychopathologiques) seront pris en compte lors de l’expertise finale avec la notion d’état antérieur. Le conflit interpersonnel peut être directement en relation avec le service et décrit précisément par l’agent, le rapport des témoins ou le rapport hiérarchique. Il peut être extérieur au service (mésentente, motifs personnels). En aucun cas l’imputabilité est automatique puisqu’elle doit être prouvée. Tout ceci n’exclut pas une démarche disciplinaire et la notion de qui a tort qui a raison (agresseur, victime) n’est pas à prendre en compte pour l’imputabilité. 3. Le médecin chef est en position de conseiller et non de contrôle. Il ne doit donc jamais se prononcer sur l’imputabilité surtout que dans ces cas ou comportement et psychopathologies se confondent et ou de nombreux éléments non médicaux rendent l’avis impossible. Même le lien entre lésions médicales et service est médicalement difficile, que ce soit pour l’affirmer comme pour l’infirmer (exemple : même un bipolaire peut décompenser après un conflit). Encore une fois, il faut être factuel. 4. Les médecins de la commission de réforme ont pour mission d’éclairer l’administration. Encore faut-il les saisir. Donc oui, on doit saisir la commission de réforme, et non tu ne dois pas répondre à cette question car c’est leur rôle et pas le tien. En fait, il vaut mieux raisonner à l’inverse, les seuls cas ou l’administration peut ne pas la saisir c’est quand c’est évident, que c’est dans l’intérêt de l’agent avec des enjeux peu importants. Dans tous les autres cas, il vaut mieux une procédure sans défaut sous peine de nullité des décisions au tribunal administratif (TA). A noter que ces médecins demanderont très facilement une expertise pour les éclairer, et que la réglementation prévoit aussi la possibilité d’un rapport du médecin de prévention (sur les conditions de travail, pas sur l’imputabilité). Mon avis, tu dois aider au maximum les agents sur le plan médical car le médecin chef dans son rôle de médecin de prévention est le médecin des agents en service et de leurs conditions de travail. Les médecins agréés en expertise ou dans les commissions de réforme et comités médicaux sont chargés de veiller aux intérêts de l’administration. Contact : Jean-marie.steve@ensosp.fr Médecin référent ENSOSP en santé en service (Réponse collégiale)
Administrateur du site, 19/02/2016