Dans deux arrêts du 30 décembre 2015, le Conseil d’État confirme la suspension des deux délibérations par lesquelles la commune de Roquebrune-sur-Argens avait accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son maire, au titre des poursuites pénales dont celui-ci fait l’objet.
Par une délibération n° 34 du 15 janvier 2015, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a reconnu à M. A...B..., maire de cette commune, le droit à la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ; que ce droit a été reconnu à M. B...au titre de l’appel formé par celui-ci contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 16 juillet 2014 le condamnant pour détournement de biens publics, en application de l’article 432-15 du code pénal ; que, par la voie du déféré, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération.
Par une ordonnance du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de suspension formée par le préfet ; que l’appel dirigé contre cette ordonnance par la commune de Roquebrune-sur-Argens a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 juillet 2015, contre laquelle la commune de Roquebrune-sur-Argens se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État commence par rappeler qu’une commune ne peut accorder la protection fonctionnelle à son maire lorsque celui-ci a commis une faute personnelle détachable. Il explicite les trois types de faits qui constituent une telle faute : les faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, les faits qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques et les faits qui revêtent une particulière gravité.
Le Conseil d’État examine ensuite s’il y avait lieu de suspendre les délibérations contestées.
En ce qui concerne la première affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour détournement de bien publics, le Conseil d’État relève que le maire de Roquebrune-sur-Argens était poursuivi, d’une part, pour avoir fait acquérir par la commune deux voitures de sport ayant été utilisées à des fins privées par lui et un membre de sa famille, d’autre part, pour avoir fait usage, également dans des conditions abusives, d’une carte de carburant qui lui était affectée. Le Conseil d’Etat estime que ces faits révèlent des préoccupations d’ordre privé.
Le Conseil d’État estime qu’en l’état des dossiers, le maire semble avoir commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, ce qui interdit à la commune de lui accorder sa protection. Le Conseil d’État juge donc qu’il y a un doute sérieux sur la légalité des deux délibérations contestées.