M B demande au conseil d'état d'annuler le jugement n°s 0904596-0904734 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. A... B..., en premier lieu, a annulé l'arrêté du 1er septembre 2008 du ministre de l'éducation nationale l'ayant classé au 7ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 1er septembre 2004 en tant qu'il a méconnu sa situation de commandant de sapeurs pompiers professionnels au 7ème échelon ainsi que la décision du 21 octobre 2009 de rejet de sa demande de révision de son classement dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et, en second lieu, lui a enjoint de procéder à la régularisation de la situation de M. B... dans les deux mois de la notification du jugement.
La légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, l'intervention en août 2009 d'une décision nommant M. B... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels avec effet rétroactif au mois de mars 2004 est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué, alors même que ce dernier ne serait pas devenu définitif, faute d'avoir été régulièrement notifié. Par suite, et alors que M. B... ne soulève contre l'arrêté attaqué aucun autre moyen que celui tiré de sa nomination à ce grade, sa demande doit être rejetée.
En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise. En dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non à son retrait, compte tenu de l'intérêt tant de celui qui l'a saisi que de celui du service.
Considérant que, pour demander le retrait de la décision du 1er septembre 2008, M. B... soutient que l'administration devait reconstituer sa carrière en prenant en compte les décisions postérieures le nommant à titre rétroactif commandant de sapeurs-pompiers. Le ministre, qui a fondé sa décision de rejet sur le seul motif, illégal, tiré de la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2008, fait, toutefois, valoir qu'il n'était pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé dès lors que, d'une part, cette promotion avait été prononcée à titre exceptionnel, alors qu'aucun poste de commandement n'était à pourvoir et qu'aucune affectation n'était envisageable et, d'autre part, l'accès à la hors-classe du corps des professeurs agrégés, qui est prononcée après inscription sur une liste d'aptitude conformément au décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, est réservée à un nombre limité d'enseignants ayant acquis une certaine ancienneté dans le corps et tient compte de leur état de service, de leurs mérites et de leurs connaissances. Dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution demandée par le ministre de ce motif justifiant légalement la décision à celui initialement retenu.
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de rejet porterait atteinte au principe d'unicité et de continuité de la carrière des fonctionnaires doit être écarté dès lors qu'il a été tenu compte de la situation administrative de M. B... dans son corps d'origine à la date de son intégration dans le corps des agrégés.
Considérant enfin que les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, portant notamment sur les conditions d'intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat ne s'appliquent pas aux situations antérieures à son entrée en vigueur.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les demandes de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.