Aux termes de l'article 6 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires (...) ;
Aux termes de l'article 44 dudit décret, l'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 (...) selon lequel l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article 8 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées que la suspension prévue par l'article 39 du décret du 10 décembre 1999 soit un préalable obligatoire à une résiliation d'office prononcée en application de son article 44.