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Texte juridique

Jurisprudence/Responsabilité/Responsabilité administrative/

Cour administrative d'appel

Arrêt n° 18BX01299 du 10 février 2020 CAA Bordeaux 10 février 2020, société Groupama Centre Atlantique c/ commune de Fronsac

Le 7 février 2012, un immeuble appartenant à un particulier a été en partie détruit par un premier feu d'origine accidentelle. Le 10 février 2012, un second incendie s'est déclaré au 1er étage de la partie sud-est de ce même immeuble et s'est ensuite propagé du rez-de-chaussée au dernier niveau de cette zone jusqu'à la partie nord-ouest du bâtiment où seuls la toiture et les combles ont été détruits.

Par un arrêté de péril imminent en date du 13 février 2012, le maire de Fronsac a demandé au propriétaire « de faire cesser par tout moyen et dans les plus brefs délais le danger caractérisé par l'état de dégradation avancé de son immeuble ». Le jour-même de l'arrêté, le propriétaire a procédé à la démolition de son immeuble.

La compagnie d'assurance du propriétaire, la société Groupama Centre Atlantique a obtenu de la Cour administrative d'appel de Bordeaux une expertise judiciaire. Suite au rapport de l'expert, la compagnie d'assurance a sollicité le tribunal administratif de Bordeaux la condamnation in solidum de la commune de Fronsac et du SDIS de lui verser une somme en réparation.

La compagnie d'assurance a relevé appel du jugement qui a rejeté sa demande.

Concernant la responsabilité du SDIS, il résulte des dispositions de l'article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales « qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise de feu ».

L'expertise judiciaire a indiquait que le second incendie trouvait sa source dans le premier. Pour autant, la responsabilité du SDIS doit être écartée, « l'action des secours avait été adaptée aux risques et que les précautions prises à la suite du premier incendie correspondaient à la pratique habituelle des secours ». En effet, il a été « mis en place une surveillance suivie par des rondes régulières et ont réalisé des contrôles à la caméra thermique qui ont permis de traiter plusieurs points chauds et de prévenir plusieurs reprises de feu ».

Concernant la responsabilité de la commune, l'article L.1424-8 du même code dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences ».

Lorsque la commune a recours aux services des SDIS, les responsabilités se répartissent de la manière suivante : « les services départementaux d'incendie et de secours établissements publics départementaux, sont responsables des conséquences dommageables imputables à l'organisation ou au fonctionnement défectueux des services et matériels concourant à l'exercice de la mission de lutte contre les incendies, alors même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour exercer leur compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces établissements publics et que la responsabilité des communes demeure susceptible d'être engagée dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une faute commise par les autorités de police communales dans l'exercice de leurs attributions ».

Les juges d'appel approuvent les premiers juges qui ont estimé « qu'en l'absence de faute commise par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde dans son organisation ou son fonctionnement, la responsabilité de la commune de Fronsac ne pouvait être engagée ».

De même, la requérant a contesté la légalité de l'arrêté de péril. Là-encore la responsabilité de la commune n'est pas retenue, le requérant ne démontrant pas l'existence d'un préjudice en lien avec la faute. La responsabilité administrative suppose la démonstration par la victime d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

La requête de la société Groupama Centre Atlantique est donc rejetée.