Monsieur Alexandre X... a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 31 mars 2014 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a rejeté sa demande de provision et d'expertise qu'il avait formée suite à une agression dont il a été victime le 4 octobre 2012 à Limoges alors qu'il regagnait à pied son domicile après avoir passé une soirée avec des amis à la boîte de nuit " le VIPS " et qui lui a occasionné d'importantes blessures avec séquelles. Il déclarait aux services de police, qu'à sa sortie, il avait été accosté par deux hommes dont l'un lui avait demandé une cigarette qu'il lui a refusée. Cet homme lui a alors asséné un coup de poing, et voulant lui résister, ils se sont agrippés.
C'est alors, qu'il a ressenti une violente douleur au bras et a constaté que celui-ci pendait. C'est une passante qui a alerté la police et les pompiers qui l'ont transporté à l'hôpital où, atteint d'une fracture complexe de l'humérus droit nécessitant l'implantation d'une plaque de vis, il a séjourné du 4 au 8 octobre 2012. Le 10 octobre 2012, il déposait plainte pour ces faits auprès du commissariat de Limoges, plainte qui a été classée sans suite le 7 juin 2013 au motif que les auteurs n'avaient pas été identifiés, bien qu'il ait donné une description précise de ses agresseurs. Un an après les faits, il n'était toujours pas consolidé.
C'est dans ces conditions qu'il a saisi la CIVI. Pour rejeter ces demandes, la CIVI relevant que la plainte de X... avait été classée sans suite et qu'aucun témoin n'avait été désigné. Monsieur X... demande la réformation de la décision, faisant valoir que les deux attestations du SDIS qu'il produit en cause d'appel, attestent bien que c'est un témoin qui a vu M. X... blessé et qui a appelé la police et les pompiers qui l'ont transporté au CHU.
" Attendu que les deux attestations établies par le Directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) en date du 22 juillet et du 29 septembre 2014 à la demande de Monsieur X... qui lui a demandé de préciser les circonstances de l'intervention de son service, relatent qu'" A l'appel des secours, le témoin a précisé (précise) qu'à la suite d'une bagarre devant la boîte de nuit, la victime saigne du nez et présente une douleur au bras ", " les sapeurs pompiers ont transporté la victime au CHU de LIMOGES ", " Au départ des secours, les sapeurs pompiers ont informé les services de police ".
Attendu qu'il en résulte sans ambiguïté aucune, que ce témoin qui a alerté les secours, a rapporté aux pompiers l'agression que venait de subir M. X... , qui corrobore la relation qu'il en a faite dans sa plainte, venant ainsi confirmer ses allégations tant au niveau des blessures constatées (saignement du nez et douleurs au bras) que les circonstances de temps et de lieu où celle-ci est intervenue ;
Que le témoin, pour des raisons qui lui appartiennent, ait fait le choix de ne pas rester sur place et d'être identifié à la sortie de cette boîte de nuit, n'affectent en rien la crédibilité des faits que ce dernier a constatés et relatés aux secours lorsqu'il les a appelés et qui ont été consignés par ce service.
Attendu que les préjudices ainsi invoqués par Monsieur Alexandre X... résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lesquels n'entrent pas dans la nomenclature de la CPAM, ni ne peuvent être pris en charge par la Mutuelle Etudiant relèvent de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ouvrant à la victime le droit à la réparation intégrale des dommages en résultant, Monsieur X... remplissant par ailleurs, les conditions de nationalité posées par cet article ;
Que la décision sera infirmée et les demandes formées par Monsieur Alexandre X... accueillie ".