Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 2014), que M. X..., sapeur-pompier se trouvant en intervention sur les lieux d'un incendie de forêt survenu sur le territoire d'une commune située dans les Bouches-du-Rhône, a été blessé par une cargaison de liquide larguée par un avion en opération sur le site ; que le juge administratif s'étant déclaré incompétent sur l'action en responsabilité des dommages causés par un véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance en déclaration de responsabilité et en réparation, avec son épouse, Mme X..., et sa fille, Mme Y..., l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), celui des Alpes-Maritimes (SDIS 06), en sa qualité d'employeur, ainsi que l'Agent judiciaire de l’État et a mis en cause, en leur qualité de tiers payeurs, la Caisse des dépôts et consignations et la société Dexia DS ;
Attendu que le SDIS 13 fait grief à l'arrêt de le dire entièrement responsable des préjudices subis du fait de l'accident et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre.
Mais attendu que l'arrêt retient qu'au-delà des incertitudes sur le déroulement exact des faits, le commandant des opérations de secours (le COS) du SDIS 13 avait, le 24 juillet 2004, sollicité et obtenu de la direction de défense et de la sécurité civile l'engagement de plusieurs avions bombardiers d'eau de type Tracker en raison d'un feu de forêt à Velaux (13) ; que l'avion à l'origine du dommage dépendait ainsi du SDIS 13, établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui, ayant fait appel aux moyens dont il pouvait disposer pour circonscrire l'incendie conformément à sa mission de service public, était celui au profit duquel l'intervention avait été effectuée ; que durant toute l'opération de mise à disposition, le pilote de l'aéronef, dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de surveillance caractérisant la notion de garde, avait nécessairement agi sous les directives, instructions et autorisations du COS ; qu'en vertu du document « Ordre d'opération national feux de forêt 2004 », ce dernier avait été, en sa qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours, le maître du dispositif d'ensemble et de la stratégie d'intervention, aidé d'un cadre « AERO », lequel, placé sous son autorité et chargé de la gestion directe des aéronefs mis à disposition, avait eu pour obligation de veiller au respect des conditions de sécurité sur le chantier dans l'air et au sol et d'assurer, notamment pour les ordres de largage, l'interface entre son supérieur hiérarchique et le responsable de la coordination aérienne ; que ce dernier, qui dépend de la Sécurité civile, avait obtenu du COS ou du cadre « AERO » l'autorisation de largage ; que ce responsable n'aurait pu refuser d'exécuter un tel ordre que pour des raisons de sécurité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, après avoir analysé l'ordre national « feux de forêt 2004 », n'a pas relevé, contrairement aux énonciations du moyen, que le largage de la cargaison à l'origine du dommage avait eu lieu avec l'autorisation du responsable de la coordination aérienne, a pu décider que, par l'effet de sa demande d'engagement, le SDIS 13, par l'intermédiaire de son COS, était devenu temporairement le commettant du pilote de l'aéronef et, en conséquence, le responsable du dommage causé par ce véhicule.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.