Un SDIS a choisi comme critère de fixation du montant des contributions de certaines communes le montant de la contribution de transfert fixé par une ancienne convention qui n’avait pas été actualisé et à laquelle a été appliquée l'augmentation correspondant à l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L.1424-35 précité du code général des collectivités territoriales.
Pour d’autres communes, le SDIS a appliqué une formule de fixation des cotisations décidée par sa commission administrative en 1986, selon deux critères de répartition, en fonction du potentiel fiscal communal tel que défini à l'article L.234-8 du code des communes et d'un coefficient de charge appliqué à la population variant suivant la catégorie.
Ainsi, le conseil d'administration du SDIS n'a pas pris avant le 1er novembre de l'année précédant les exercices 2008 et 2009, la délibération mentionnée au troisième alinéa de cet article L.1424-35 fixant les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale au financement du service
Or, il résulte de l’article L.1424-35 que la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale aurait dû être calculée en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu dans les conditions fixées par l'article R.1424-32 du même code. La commune peut donc demander l’annulation des titres exécutoires reposant sur ces modes de calculs illégaux et est déchargée de payer les sommes qui lui sont réclamées.