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Texte juridique

Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/

Tribunal administratif

Ordonnance n° 2004501 du 28 avril 2020 TA Nantes 28 avril 2020, Ligue des droits de l’Homme

L’association a demandé au juge des référés « d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2020 prise par le maire de la commune de Cholet ayant pour objet d’interdire de 22 heures à 5 heures sur la voie publique ou l’espace public de l’ensemble du territoire communal, à compter du 24 avril 2020 toute circulation ».

Le juge des référés fait observer que « le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’État mentionnées aux articles L.3131-15 à L.3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment,d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation ».

Dès lors si le maire demeure compétent, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, de prendre des mesures de police générale, il ne peut user de ce pouvoir lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Pour le juge, le maire de Cholet n’a pas démontré de « raisons impérieuses, propres à la commune » justifiant son intervention. Il a estimé que cet arrêté compromettait la cohérence et l’efficacité des mesures prises au niveau national.

Cet arrêté avait déjà été suspendu par une ordonnance du 24 avril 2020. Pour autant, l’élu local avait, par voie de communiqué de presse, renouvelé l’arrêté en réduisant la durée de l’interdiction de circuler qui s’appliquerait désormais de 22 heures à 5 heures du matin.

Le juge administratif considère que ce communiqué doit être considéré comme « une décision verbale, qui n’a donc pas fait l’objet d’une publication officielle et a été portée à la connaissance des administrés par voie de presse, qui n’est pas motivée et qui édicte, à compter du vendredi 24 avril 2020, une interdiction générale de circuler entre 22 heures et 5 heures sur l’intégralité du territoire de la commune de Cholet et ce pour une durée indéterminée ».

Cette décision a été suspendue car elle « porte une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur l’ensemble du territoire de la commune de Cholet ».