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Texte juridique

Jurisprudence/Légalité administrative/Acte administratif/Fermeture d'établissement/

Cour administrative d'appel

Arrêt n° 18VE00176 du 23 mai 2018 CAA de VERSAILLES, SAS AU PECHEUR TRANQUILLE c/ Commune d'Athis-Mons

3. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la SAS AU PECHEUR TRANQUILLE a été destinataire le 12 juillet 2016 d'une mise en demeure en date du
1er juillet 2016 à laquelle était joint le procès-verbal de la commission de sécurité du 1er juillet 2016 lui prescrivant de " réaliser ou faire réaliser les travaux découlant de ses observations dans les plus brefs délais " ; que même si cette mise en demeure ne mentionnait pas la fermeture éventuelle de l'établissement en cas de non-respect de ces prescriptions, la société requérante a ainsi été mise à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de l'arrêté du maire d'Athis-Mons en date du 16 novembre 2016 ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance par la commune de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de la sécurité dans les établissements recevant du public ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de la mesure contestée les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 de ce code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire (...). La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ;