M. E, ingénieur en chef de classe exceptionnelle, exerce les fonctions de directeur de la sous-direction des système d'information au sein du SDIS du Gard depuis 1991 ; qu'en 2010, le SDIS du Gard a mis en place un nouveau logiciel pour le paiement des vacations des sapeurs pompiers volontaires qui a entraîné d'importants retards dans le paiement de ces vacations et déclenché un climat hostile au sein du service ; qu'en conséquence de ces dysfonctionnements, le président du conseil d'administration du SDIS du Gard a notifié à M. E un arrêté de sanction du 30 mai 2011 lui infligeant un avertissement ; que M. E a exercé un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes qui l'a annulée par un jugement du 11 avril 2013 ; que le SDIS du Gard a fait appel de ce jugement devant la Cour.
Considérant que le SDIS du Gard soutient que, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, l'inimitié relevée entre M. E et le chef du groupement fonctionnel CODIS-CTAU n'est pas le seul motif de la sanction attaquée mais qu'elle est avérée et a eu des conséquences sur le bon fonctionnement des services justifiant une sanction ; que, toutefois, le SDIS n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges, d'éléments permettant d'apprécier la réalité de cette mésentente ainsi que de ses conséquences sur le dysfonctionnement de la procédure de paiement des vacations des pompiers volontaires alors qu'en défense M. E précise que cette mésentente est propre à un autre dossier datant de 2006 et n'a pas empêché les deux services dirigés par ces personnes de collaborer efficacement notamment lors des phases de test d'un nouveau logiciel et pour pointer des erreurs de transmission des comptes rendus d'activité et d'intervention nécessaires pour le mandatement du paiement des vacations ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les retards invoqués sont essentiellement imputables aux différents centres d'incendie et de secours locaux ayant eux-mêmes du retard dans la saisine des vacations et impactant ainsi la remontée des informations vers le service de M. E, ainsi qu'à une défaillance technique du nouveau logiciel de gestion des vacations disposant d'une base de donnée du personnel différente de l'ancien et entrainant des incohérences ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la matérialité des faits reprochés à M. E concernant ses difficultés relationnelles n'est pas établie.
Considérant que le SDIS du Gard se prévaut également au soutien de son recours en appel de ce que la décision de sanction dont il a fait l'objet le 30 mai 2011 est également justifiée par le manque d'implication de l'intimé dans son travail ; que si le SDIS du Gard soutient que ce manque d'implication serait caractérisé par la défaillance de la sous-direction des systèmes d'information, à la tête de laquelle se trouve M. E, dans la mise en place d'un dispositif automatisé pour le paiement des vacations des sapeurs pompiers volontaires, il ne l'établit pas et ne permet pas à la Cour d'identifier des négligences fautives précises imputable à M. E dans la gestion de la sous-direction placée sous sa charge ou de manière générale à ladite sous-direction ; qu'en tout état de cause, les allégations du SDIS n'auraient permis d'établir qu'une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Gard n'est pas fondé à solliciter l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes.