Le fichier contenant l'intégralité des rapports d'interventions des sapeurs-pompiers comporte des informations sur les victimes, ainsi qu'un rapport circonstancié sur l'état de la personne et son logement. Saisie d'une demande d'avis par un agent du service départemental d'incendie et de secours, la Commission a estimé que les documents de ce fichier ne sont communicables qu'aux victimes elles-mêmes, après occultation des mentions intéressant la vie privée des tiers. Elle a, en conséquence, rendu un avis défavorable.