Aux termes de l'article 35 de la loi susvisée du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile, l’'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles 36, 37 et 40 de la loi du 13 août 2004 (...).
Aux termes de l'article 2 du même décret, l'agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l'association peut être engagée par l'autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées.
Aux termes de l'article 7 du même décret, les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national. Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.