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La veille de l'ENSOSP (n°2010/40)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

La chronique de l'expert par Audrey MOREL SENATORE, Docteur en droit public

Légalité administrative : octroi ou refus de permis de construire
Deux récents arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille illustrent les modalités d'appréciation par le maire de la sécurité des usagers avant de délivrer un permis de construire.

? Aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction de 2005 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (…) Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...).Devant le juge administratif, un habitant de la commune conteste sur ce fondement le permis de construire accordé à son voisin au motif que la desserte entre le chemin rural et l’accès à la construction est insuffisante et que le rayon de braquage est insuffisant pour les engins de secours. Il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet est assurée par une voie de trois mètres de large ouverte à la circulation et que le service départemental d'incendie et de secours a rendu précédemment un avis favorable sur un projet antérieur de même nature déposé par le voisin, sans évoquer un rayon de braquage insuffisant. En se bornant à soutenir que le projet de son voisin, est exposé à un risque d'incendie, l’intéressé n'établit pas que la construction en projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Le juge précise en outre que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la commune n'est pas tenue de consulter à nouveau le service départemental d'incendie et de secours avant que son maire ne délivre un permis de construire (CAA, 23 sept. 2010, Cne de Vallauris, req. 08MA03872).

? Un habitant d’une commune conteste auprès du juge administratif la légalité d’un certificat négatif d’urbanisme qui lui a été délivré par son maire. En première instance, le juge rejette sa demande au motif que le projet de construction se situe sur la « zone 2NDF1 alea incendie très fort où toute construction ou installation sont interdites, que les caractéristiques de la voie d'accès et des équipements contre l'incendie ne permettent pas une défense rapide et efficace contre les feux de forêt et que le projet n'est pas desservi par les réseaux publics d'assainissement et d'eau potable ». Le requérant contestait également par la voie de l’exception d’illégalité le plan d’occupation des sols en tant qu'il a classé son terrain en zone 2NDf1. Le juge d’appel confirme la position du tribunal administratif et écarte l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols : en tout état de cause, la circonstance que le terrain était facilement accessible par les véhicules de secours est sans incidence sur le danger potentiel d'incendie (traduit par la cartographie de secteur) qui le caractérise. Ainsi, et alors même que le secteur est déjà urbanisé, le classement en zone 2NDf1 en raison des risques auxquels la parcelle était exposée ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation. Après avoir effectué un contrôle minimum du plan, le juge confirme ainsi que le maire était bien tenu de délivrer au requérant un certificat négatif d’urbanisme (CAA 7oct. 2010, Cne de l’Isle-sur-la-Sorgue, req. 08MA03711).

Dans nos prochaines chroniques : les modalités de réintégration après annulation d'un arrêté de démission d'office ; le pouvoir de police du maire face à un péril grave et imminent.

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Environnement: la France est assignée devant la Cour de justice et un avertissement est adressé au Luxembourg pour défaut de notification en ce qui concerne la législation en matière de prévention des inondations
La Commission européenne a décidé de demander à la France et au Luxembourg de se conformer à la législation de l'Union européenne sur l'environnement en ce qui concerne la prévention des inondations. Ces deux États membres ont manqué à leur obligation d'informer la Commission sur la transposition de cette législation, qui aurait dû être effectuée pour le mois de novembre 2009. Sur recommandation de M. Janez Poto?nik, membre de la Commission chargé de l'environnement, la Commission a décidé d'assigner la France devant la Cour de justice pour défaut de transposition de la législation et d'envoyer au Luxembourg un avis motivé auquel il devra répondre dans un délai de deux mois.

La Commission a décidé de poursuivre la France devant la Cour de justice pour transposition inadéquate de la législation de l’Union européenne en matière de prévention des inondations et de gestion des risques en la matière. Une lettre de mise en demeure avait été adressée à la France en janvier de cette année, suivie d’un avis motivé au mois de juin. Après avoir examiné la réponse de la France, la Commission a conclu que la législation française en matière de prévention des inondations présentait certaines lacunes. C'est la raison pour laquelle cet État membre est assigné devant la Cour de justice.

Un avis motivé a été adressé au Luxembourg pour manquement à l'obligation d'informer la Commission européenne à propos des mesures qu'il a adoptées pour transposer cette législation dans son droit national. Si les autorités luxembourgeoises ne réagissent pas comme il se doit, la Commission peut décider d'assigner le Luxembourg devant la Cour.

Contexte

La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation a pour objectif la réduction et la gestion des risques que les inondations font peser sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. La directive impose aux États membres d’effectuer d’ici 2011 une évaluation préliminaire afin de recenser les bassins hydrographiques et les zones côtières associées exposés au risque d’inondation. Ils doivent ensuite élaborer, d’ici à 2013, des cartes des risques d’inondation pour ces zones puis, d'ici à 2015, des plans de gestion. Les cartes des risques mettent principalement l'accent sur la prévention, la protection et la préparation.

Le délai imparti aux États membres pour transposer la directive dans leur droit national et informer la Commission de la transposition expirait en novembre 2009. Le suivi des retards de transposition de la législation de l’UE par les États membres constitue une priorité pour la Commission.

 
Réquisition de salariés en cas de grève : illustration de l'application du pouvoir de police du préfet
Source : Dépêches JurisClasseur - Actualités

"Le juge des référés du Conseil d'État, statuant selon une procédure d'urgence, vient de confirmer en appel une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles refusant la suspension de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a réquisitionné une partie des salariés grévistes du site pétrolier de Gargenville (Yvelines).
Le 22 octobre dernier, le préfet des Yvelines a pris un arrêté réquisitionnant pour six jours une partie du personnel gréviste du site pétrolier de Gargenville, appartenant à la société Total, qui héberge des activités de réception, stockage, transformation et réexpédition de produits pétroliers. Cet arrêté, fondé sur les pouvoirs généraux de réquisition conférés aux préfets par le 4° de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, était motivé principalement par la nécessité d'assurer, en dépit des difficultés causées par les mouvements de grève au sein des raffineries et dépôts pétroliers du pays, l'approvisionnement de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en carburant pour avions, ainsi que des livraisons minimales dans les stations-service du département des Yvelines.
Dans son ordonnance, le juge des référés du Conseil d'État indique que le préfet peut légalement, sur le fondement de l'article précité, prendre une mesure de réquisition à l'encontre des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ajoute, rappelant en cela une jurisprudence constante (CE, 9 déc. 2003, n° 262186, Aguillon et a., : JCP A 2004, 1096 et 1054) que les mesures prises par le préfet dans l'exercice des pouvoirs de réquisition qu'il tient de la loi doivent être imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public (le ravitaillement de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et les véhicules de services publics étaient menacé)
Au regard de ces risques d'atteinte à l'ordre public, le juge des référés contrôle le caractère nécessaire et proportionné de la mesure de réquisition. Il admet tout d'abord, en l'absence d'autres solutions immédiatement disponibles et aussi efficaces, le choix de réquisitionner le site de Gargenville en raison, tout à la fois, de sa situation, de ses stocks de produits pétroliers et de ses capacités techniques de traitement du kérosène. Il constate ensuite que la mesure contestée se limite à la réquisition, au sein de l'ensemble de l'effectif salarié de l'établissement, des seules équipes de quart nécessaires à la réalisation des opérations de traitement de kérosène et de livraison de carburants correspondant aux nécessités de l'ordre public.
Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'État conclut à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de grève. Il rejette, par suite, l'appel dont il était saisi.
À noter en revanche, que le juge des référés du tribunal administratif de Melun, dans une ordonnance du 22 octobre 2010, a considéré que « la réquisition quasi-totale du personnel de la raffinerie Total de Grandpuits en vue, non seulement d'alimenter en carburants les véhicules prioritaires, mais également de fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie, dans le but de permettre aux entreprises du département de poursuivre leurs activités [...] » avait pour effet d'instaurer un service normal au sein de l'établissement et non le service minimum que requièrent les seules nécessités de l'ordre et la sécurité publics (TA Melun, 22 oct. 2010, n° 1007329/6)".

 
QUOI DE NEUF SUR LA PLATEFORME NATIONALE JURIDIQUE (PNJ) ?
De nouvelles questions sur les forums, de nouvelles fiches pratiques

De nouveaux sujets de forum ont été postés sur la plateforme nationale juridique , dont notamment la problématique du transfert de compétence de la sécurité civile à la Nouvelle Calédonie.

Profitez des forums dédiés à vos préoccupations professionnelles sur la Plateforme Nationale Juridique, afin de poser vos questions, faire part de vos observations ou des problématiques que vous souhaiteriez mettre en débat de même que la rubrique nos experts vous répondent.

Vous trouverez, en outre, sur l'onglet "Travaux et recherches" de la PNJ quelques synthèses émanant de nos référents, experts et correspondants sur différents sujets récemment abordés ainsi que les deniers numéros de l'Hebdo juridique.

Bonne lecture et bon week-end à tous.

 

Questions/Réponses

Détermination de l'assiette de cotisation obligatoire versée au CNFPT par les SDIS
Question écrite n° 15773 de M. Jean-Michel Baylet (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée dans le JO Sénat du 28/10/2010 - page 2796

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les modalités de détermination de l'assiette de cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
En effet, selon l'article 12-2 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette cotisation est versée par les communes, les départements, les régions et les établissements publics qui ont au moins un emploi à temps complet inscrit dans leur budget.
L'article 12-2 alinéa 3 dispose également que la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement, telles quelles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie.
Or, en ce qui concerne les SDIS, le CNFPT inclut dans son assiette de cotisation les sapeurs-pompiers professionnels en congés pour raison opérationnelle (CRO), alors que ceux-ci ne sont pas en activité et perçoivent un revenu de remplacement et non une rémunération.
Aussi, ce dispositif pénalise doublement les SDIS puisque les sapeurs-pompiers ne font pas partie de l'effectif et sont remplacés par d'autres agents qui sont inclus dans la cotisation du CNFPT.
Il lui demande donc de prévoir un aménagement de ce dispositif afin d'exclure du calcul de l'assiette de cotisation les revenus de remplacement des sapeurs-pompiers professionnels en CRO.

En attente de réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
 
Etablissement recevant du public
Question N° : 92680 de M. Bruno Le Roux ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11846

M. Bruno Le Roux alerte Mme la secrétaire d'État chargée des aînés sur les difficultés d'application de la réglementation relative à la sécurité incendie dans certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L'arrêté du 19 novembre 2001, portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, prévoit que « la surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours », et que « [...] le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours... ». Cependant, les mesures générales édictées par cet arrêté ont engendré de nombreuses difficultés pour leur mise en oeuvre complexe et leur financement dans plusieurs établissements. Plusieurs de ces dispositions nécessitent en effet d'être précisées, s'agissant notamment de la qualification (aide-soignant, agent de service ou de surveillance...) et du nombre d'employés qui doivent être affectés à la mise en oeuvre des moyens de secours. Toutes ces mesures devraient également être ajustées en fonction du nombre de résidents hébergés dans chaque établissement. Certains de ces EHPAD ont-ils la possibilité d'aménager des dispositifs d'astreinte pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance et d'évacuation ? Les petits établissements de 25 résidents sont-ils contraints d'appliquer les mêmes mesures qu'un établissement hébergeant de 60 à 80 personnes ? Il paraît ainsi indispensable de clarifier le champ de cette réglementation et de l'adapter aux divers EHPAD, tout en prévoyant les financements adéquats. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures qu'elle compte mettre en oeuvre pour aider tous les EHPAD à appliquer ces mesures de sécurité.

En attente de réponse de Mme la secrétaire d'État chargée des aînés
 
Financement des SDIS
Question N° : 92605 de M. Yves Vandewalle ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11897

M. Yves Vandewalle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dépenses des services d'incendie et de secours. En effet, depuis la départementalisation et, alors que le nombre d'interventions n'a que peu évolué, les dépenses, elles, ont cru considérablement et ont quasiment doublé en 10 ans. Or, compte tenu des fortes contraintes budgétaires des conseils généraux, notamment en raison de l'augmentation massive des dépenses sociales, il conviendrait d'optimiser les dépenses des services départementaux d'incendie et de secours. En conséquence, même s'il semblerait que nous assistions aujourd'hui à une relative stabilisation de ces dépenses, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour mieux maîtriser les dépenses des SDIS et, dans cette perspective, ce qu'il entend faire quant à l'évolution des normes et quant à l'optimisation du temps de travail des sapeurs-pompiers.

En attente de réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
 

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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : cerisc@ensosp.fr
Tel :
 

ou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78 

                                 

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