Près de trois semaines se sont écoulées depuis notre dernier numéro. Période relativement calme concernant la publication de textes en matière de sécurité civile.
A noter : Un colloque sur « La délimitation par le droit d’un territoire pertinent pour l’organisation des secours », se tiendra le 11 octobre 2017 à Mulhouse.
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L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile (CERISC).
Bonne lecture à chacun.
Cette affaire concerne un litige entre un SDIS et une association proposant des services de téléassistance.
Le SDIS ayant facturé les interventions pour lesquelles il a été déclenché par l'association, cette dernière conteste les titres exécutoires.
Selon l'association Santé Service, en cas de sollicitation des services du SDIS « dans le cas d'un déclenchement d'alarme de ses abonnés, celles-ci se rattachant (ndlr : ces missions), à des prestations relevant de missions de service public ». Or, la CAA, après avoir rappelé les dispositions combinées des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales énonce « que, si les services départementaux d'incendie et de secours doivent supporter la charge de l'intervention des sapeurs- pompiers lorsque ces derniers exercent, dans l'intérêt général, les missions dont ils sont investis en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, ils sont, en revanche fondés à poursuivre le paiement des participations relatives aux prestations particulières fournies à des personnes privées dans leur intérêt propre ».
Par conséquent, les interventions pour déclenchement d'alarme de téléassistance ne sont pas des missions de service public dès lors qu'il s'agit de prestations particulières fournies à des personnes privées dans leur intérêt propre. Le SDIS était donc fondé à procéder à la facturation de ces prestations. En effet, à plusieurs reprises, les sapeurs-pompiers étaient intervenus pour des « déclenchements intempestifs d'alarmes qui ont donné lieu au simple constat de ce que la personne était en bonne santé ou déjà hospitalisée ». De ce fait, de telles interventions « ne peuvent donc être regardées, en l'absence de situation d'urgence et de soins à prodiguer, comme se rattachant directement à l'exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile, d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours d'urgence aux accidentés dévolues aux SDIS par l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales ».
Ainsi, la CAA énonce deux conditions cumulatives afin de caractériser une mission de service public, et donc gratuite, pouvant être assurée par les SDIS : d'une part, la situation d'urgence ; d'autre part, les soins à prodiguer.
Le 1° de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, prévoit que, sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut obtenir par décret le statut de métropole, à sa demande, dès lors que l'EPCI à fiscalité propre forme un ensemble de 400 000 habitants.
La communauté urbaine « Saint-Etienne métropole », créée par arrêté du préfet de la Loire en date du 24 décembre 2015 comprend 408 685 habitants. Elle a demandé sa transformation en métropole et plus de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ont exprimé leur accord. Cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit donc les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 5217-1 du CGCT pour se transformer en métropole.
Aussi, conformément aux dispositions de l'article L. 5217-1 précité, le décret procède à la transformation de la communauté urbaine « Saint-Etienne métropole » en métropole. Le décret fixe le nom, le périmètre, l'adresse du siège, le comptable public et détermine les compétences de la métropole à la date de sa création. Le décret pourra ensuite, le cas échéant, être modifié par arrêté préfectoral.
Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en date du 24 juillet 2017, sont nommés membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France :
M. Thierry CARBIENER, titulaire, et M. Patrice BRAULT, suppléant ;
M. Dominique PEDUZZI, titulaire, et M. Alexandre JOLY, suppléant ;
M Bernard GENDRE, titulaire, et Mme Sandrine CHAREYRE, suppléante.
Le CERDACC, organisateur de ce colloque a, notamment, pour mission de réfléchir aux conséquences juridiques liées à l’utilisation de DEMOCRITE.
Le projet de recherche DEMOCRITE (DEmonstrateur d’un MOteur de Couverture des RIsques sur un TErritoire), cofinancé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-13-SECU-0007) propose d’agréger un vaste ensemble de données et de rassembler dans une même application des outils de cartographie, de prédiction des risques et de représentation du territoire tout en modélisant finement certaines catégories d’interventions. La construction de cet outil, coordonnée par le CEA, a été élaborée par un consortium de huit partenaires dont le Centre Européen de recherches sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC, EA 3992) de l’Université de Haute-Alsace, chacun intervenant sur un domaine de compétence qui lui est propre.
En réalité, l’utilisation de DEMOCRITE pose nombre de questions juridiques, dont certaines préexistent à l’utilisation de cet outil car la loi reste, à bien des égards, silencieuse…
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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