Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Selon la CAA de Nante, pour être régulière une DUP doit comprendre l'estimation des dépenses entraînées par la construction, quand bien même il s'agit d'une centre secours dont nécessité ne fait pas débat :
(...) "Considérant que si, selon son intitulé, la déclaration d'utilité publique litigieuse porte sur la réalisation d'une zone d'activité, il ressort toutefois du document qui lui est annexé en application de l'article L11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, corroboré par la notice explicative et par les autres pièces du dossier que l'opération déclarée d'utilité publique est essentiellement destinée à accueillir le nouveau centre de secours des sapeurs pompiers de Granville dont l'implantation actuelle en centre-ville est vétuste et incommode ; que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier soumis à enquête publique porte exclusivement sur le coût des travaux d'acquisition des terrains et des travaux de viabilisation, estimés à 301 601 € , mais ne comprend aucune estimation des dépenses entraînées par la construction du centre de secours, alors que le coût de cet équipement public, estimé en 2009 à 4,6 millions d'euros, était connu de l'expropriant ; que, par suite, et alors même que l'édification du centre de secours doit être effectuée sous la maîtrise d'ouvrage du service départemental d'incendie et de secours de la Manche, M. B...est fondé à soutenir que cette omission a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et a vicié la régularité de la procédure et à demander, pour ce motif soulevé pour la première fois en appel, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique l'opération susmentionnée et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux". (...)
Cette société a pour activité le transport, le stockage et la distribution aux mines et carrières des explosifs et moyens de mise à feu nécessaires à la réalisation de diverses opérations de travaux publics. Le préfet du Calvados lui imposé d'exploitation des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de son dépôt d'explosifs. Cela a été confirmé par en première instance comme en appel.
Les agents du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) et les agents de préfecture pourront désormais avoir « un accès plus large aux informations figurant dans le traitement des antécédents judiciaires », indique la notice du décret. En effet, l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, relatif à la consultation du TAJ dans le cadre d’enquêtes administratives, a été modifié.
Le CNAPS est chargé de la délivrance des autorisations et agréments préalables à l’exercice de certaines professions dans le secteur de la sécurité privée. Ce centre « a vocation à utiliser les données qui sont issues des fichiers d’antécédents, obtenues à l’occasion d’enquêtes administratives, pour fonder ses décisions » en la matière, explique la CNIL, dans sa délibération.
Avant le décret, ses agents avaient « un profil administratif restreint », permettant de déterminer si une personne était « "connue" ou "inconnue" du fichier », précise-t-elle. Depuis l’entrée en vigueur du décret, ils peuvent connaître « les faits pour lesquels une personne est inscrite dans le fichier, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives », continue la CNIL.
La modification apportée à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale concerne également les agents des préfectures investis de missions de police administrative. Ces derniers réalisent des enquêtes administratives « pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux, ainsi que pour l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé en matière de sûreté aéroportuaire ou portuaire ou à un point d’importance vitale », liste la CNIL.
La CNIL fait part de « ses inquiétudes sur cette extension », compte-tenu des « dysfonctionnements » qu’elle a pu constater lors de contrôles concernant les enquêtes administratives effectuées par les agents des préfectures mais aussi « du nombre important d’agents préfectoraux concernés par cette modification et du défaut de formation de ces agents concernant les fichiers d’antécédents ».
Le décret prévoit que les agents auront obligation de demander, préalablement à la prise d’une décision défavorable, un complément d’informations auprès des services de police et de gendarmerie nationales et de demander la vérification des suites judiciaires auprès du ou des procureurs de la République compétents, en cas d’inscription de la personne concernée en tant que mis en cause.
Enfin, le décret permet aux agents du CNAPS d’avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées.
La circulaire précise les grandes orientations pour l’année 2015. Elles s’articulent autour de ces thèmes :
Pour faire suite au rapport IGAS-IGA d’évaluation de l’application du référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, la Direction générale de l’offre de soins du ministère chargé de la santé et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’intérieur ont établi une feuille de route conjointe.
Les différentes thématiques de cette feuille de route feront l’objet progressivement de la parution des textes normatifs appropriés.
La présente circulaire interministérielle est relative à la mise en œuvre des premières thématiques des axes 1 et 2 de la feuille de route.
Le Parlement sera convoqué en session extraordinaire à compter du mercredi 1er juillet, afin d'achever l'examen de plusieurs réformes emblématiques :
le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, dont la nouvelle lecture aura lieu début juillet au Sénat ;
le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dont la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale commencera le 16 juin ;
le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, que le Sénat examinera en première lecture à compter du 22 juin ;
le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, pour lequel la navette se poursuivra en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à la fin juin, avant la réunion d'une commission mixte paritaire ;
le projet de loi relatif à la réforme de l'asile ;
la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales ;
le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne ;
le projet de loi ratifiant l'ordonnance relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, récemment adopté par le Sénat et que l'Assemblée nationale examinera début juillet.
Par ailleurs, la session extraordinaire de juillet comportera dans les deux assemblées un débat d'orientation des finances publiques et l'examen du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014.
La session extraordinaire de juillet permettra également de poursuivre ou de commencer l'examen d'autres textes importants, tels que le projet de loi actualisant la loi de programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, le projet de loi organique relatif à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer, la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre et le projet de loi relatif au droit des étrangers en France.
Le respect de l’article 6 de la Charte de l’environnement par une décision de classement d’un site est apprécié par le juge au regard du cadre tracé par les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement, a jugé le Conseil d’État le 10 juin 2015.
La haute juridiction était saisie par divers acteurs économiques normands d’un recours contre le décret du 26 juin 2013 portant classement du site de la Vallée de la Seine-Boucle de Roumare. Assez paradoxalement, les requérants invoquaient à l’encontre de ce décret les dispositions de la Charte de l’environnement. Ils soutenaient qu’il ne respectait pas l’article 6, aux termes duquel : « Les politiques publiques […] concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social », en nuisant à l’économie de la région.
C’est l’occasion pour le Conseil d’État de juger « qu’il appartient aux pouvoirs publics et aux autorités administratives, dans le respect de leurs compétences respectives, de veiller à concilier, dans la conception des politiques publiques, la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ; que le cadre de la politique de protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, a été définie par le législateur aux articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement ; que la légalité des décisions administratives prises dans ce cadre s’apprécie au regard de ces dispositions ».
En l’espèce, il considère que le décret attaqué « n’a pas lui-même pour objet de définir une politique publique mais constitue une décision prise en application du régime de protection des monuments naturels et des sites, tel que défini par les articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement ». Par conséquent, « eu égard à l’objet et la portée de ce décret, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Charte de l’environnement ainsi que de celle de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, au motif que le classement du site entraverait les perspectives économiques de développement de la zone considérée, ne peut qu’être écarté ».
Par Marie-Christine de Montecler pour Dalloz actualités
Le décret précise la procédure d'élaboration et d'approbation ainsi que le contenu de la convention par laquelle l'Etat peut déléguer à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences, dans les conditions et limites prévues par la loi. Il prévoit que la délégation, approuvée par un décret auquel est annexée la convention signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, a une durée qui peut atteindre six ans.
Saisi d’un recours contre la décision du jury du concours ouvert au titre de l’année 2013 pour le recrutement de professeurs des universités-praticien hospitalier dans la spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, le Conseil d’État considère « que la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu’en revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; qu’en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat ; qu’en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys de concours de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ».
En l’espèce, deux des six candidats admis à concourir exerçaient les fonctions de maître de conférences dans le même service de chirurgie cardiovasculaire, dont le chef de service adjoint, M. D…, était membre du jury. L’un des cinq postes ouverts se trouvait au sein de ce même service. M. D… n’ignorait pas que les relations entre le chef de ce service et l’un des candidats étaient dégradées, tandis que l’autre faisait état, parmi ses travaux en vue du concours, de recherches effectuées dans le laboratoire de M. D… Dans ces circonstances, le Conseil d’État estime que M. D… « ne pouvait participer à la délibération de ce jury sans que soit méconnu le principe d’impartialité du jury ».
La Cour de justice de l’Union européenne a consacré le droit au déréférencement par un arrêt du 13 mai 2014. L’exercice de ce droit résulte de l’application du droit européen de la protection des données aux moteurs de recherche, notamment à celui mis en œuvre par la société Google. Concrètement, toute personne qui souhaite voir effacer un ou plusieurs résultats apparaissant sous une requête à partir de son nom peut en faire la demande au moteur de recherche. Celui-ci examine alors la demande, et y fait droit si les conditions légales sont remplies.
En cas de refus du moteur de recherche de procéder au déréférencement sollicité, la personne concernée peut contester cette décision auprès de l’autorité de contrôle de protection des données (la CNIL, en France) ou de l’autorité judiciaire compétente au sein de chaque Etat membre.
A ce titre, la CNIL a été saisie de plusieurs centaines de demandes de particuliers s’étant vu refuser le déréférencement de liens Internet (ou adresses URL) par Google.
A la suite de l’examen de ces réclamations, la CNIL a demandé à la société Google de procéder au déréférencement de plusieurs résultats. Elle a expressément demandé que le déréférencement soit réalisé sur l’ensemble du moteur de recherches, quelle que soit « l’extension » de celui-ci (.fr ; .uk ; .com ; etc.).
Si la société a fait droit à certaines des demandes, elle n’a octroyé le déréférencement que sur des recherches effectuées sur l’une des extensions géographiques européennes du moteur de recherche. Il ne s’applique pas, par exemple, sur des recherches effectuées à partir de « google.com » ou d’extensions non européennes.
La CNIL considère, conformément à l’arrêt de la CJUE que le déréférencement, pour être effectif, doit concerner toutes les extensions et que le service proposé via le moteur de recherche « Google search » correspond à un traitement unique.
Dans ces conditions, la Présidente de la CNIL demande qu’il soit procédé, dans un délai de 15 jours, au déréférencement des demandes favorablement accueillies sur l’ensemble du traitement et donc sur toutes les extensions du moteur de recherche.
Au regard de la nécessité d’appeler l’attention des exploitants de moteurs de recherche, des internautes et des éditeurs de contenus sur l’étendue et la portée des droits d’opposition et d’effacement des données, dont il faut assurer la pleine effectivité, cette mise en demeure est rendue publique.
La CNIL rappelle que cette mise en demeure n'est pas une sanction. En effet, aucune suite ne sera donnée à cette procédure si la société se conforme à la loi dans le délai imparti. Dans ce cas, la clôture de la procédure fera également l'objet d'une publicité.
Si Google Inc. ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Présidente pourra désigner un rapporteur qui, le cas échéant, pourra établir un rapport proposant à la formation restreinte de la CNIL, chargée de sanctionner les manquements à la loi « informatique et libertés », de prononcer une sanction à l’égard de la société.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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