Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Un SDIS ne peut renoncer à exercer la compétence qu'il détient en concluant, avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale contribuant à son financement, un contrat dont l'objet est de définir le montant des contributions qui lui sont versées. Par suite, le conseil d'administration du SDIS DU NORD n'a pu, sans méconnaître la compétence qu'il tient des dispositions du code général des collectivités territoriales, conclure la convention du 28 février 2002 dans la mesure où ses stipulations excluent la majoration de la contribution due par le SISID
Il résulte de l'instruction que la première intervention du service de lutte contre l'incendie, due à un signalement de fumées émanant de l'appartement situé au-dessous de celui de M. F. a duré de 20h13 à 21h05 le 1er février 2009, et a consisté en l'extinction d'un feu de la cheminée du 1er étage, la percée d'une trouée autour de celle-ci, un simple mouillage, et une courte surveillance. La seconde intervention, suite à un nouveau départ de feu, a duré de 4h30 à 7h38 le 2 février 2009, et a consisté, après le constat de l'existence d'une poutre enflammée sous la cheminée du 1er étage, en l'extinction de ce feu et du feu de la cheminée du rez-de-chaussée, l'arrachement du faux-plafond sur une grande partie de l'appartement, et en un mouillage de la cheminée et des parties lésées situées à proximité, la surveillance étant évaluée par les pompiers présents sur les lieux à environ deux heures. Le feu est cependant reparti un peu avant 15h04, heure d'appel des secours, ce même 2 février 2009, embrasant notamment une chambre servant de débarras au rez-de-chaussée de l'immeuble et entraînant divers dégâts dans l'appartement de M. F. En sous-estimant les risques de réactivation des deux premiers feux et en ne prenant pas les dispositions de nature à s'assurer qu'aucune reprise de feu ne surviendrait, ou, tout au moins, à faire en sorte qu'une éventuelle reprise soit rapidement décelée et combattue, notamment en n'ayant pas surveillé les lieux suffisamment longtemps et en ne procédant pas dés la première intervention à une reconnaissance complète de l'immeuble, le SDIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. M. F. est fondé à demander la condamnation de ce service à réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu.
Obligation pour un service départemental d'incendie et de secours des Landes de compenser les heures supplémentaires par un repos compensateur et, à défaut de pouvoir accorder un tel repos, les indemniser.
M.A avait été recruté en qualité d'agent contractuel par le département, puis a été intégré dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, au grade de sapeur 3ème échelon, à compter du 1er février 2008. L'intéressé a contesté devant le tribunal administratif la décision par laquelle le président du conseil d'exploitation du service départemental d'incendie et de secours a refusé de procéder à un nouvel examen des conditions de son intégration dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels. Un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; les conclusions de la requête de M.A. ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel et non du Conseil d’État
Le formalisme ne cesse depuis quelques années de se répandre. Son développement est à la fois imposé aux juristes et voulu par ceux-ci. Formes traditionnelles régénérées, formes nouvelles sans cesse réinventées, toutes sont concernées par cette tendance. Mais celle-ci cache un emballement dangereux du formalisme. Ce corps de règles gagne en incohérences. Surtout, il se banalise et peine à se différencier d'autres ensembles normatifs. D'où la question : et si la renaissance du formalisme annonçait paradoxalement sa prochaine disparition ? (...)
Par Nicolas RANDOUX
Docteur en droit
Notaire
Petites affiches, 20 août 2013 n° 166, P. 5
"Les services d’intérêt économique général (SIEG) sont des services de nature économique qui sont soumis à des obligations de service public dans le cadre d’une mission particulière d’intérêt général.
Les SIEG couvrent un large spectre d’activités, depuis les services des entreprises en réseau (services postaux, fourniture d’énergie, de distribution et de traitement de l’eau, services de communications électroniques et services publics de transport), jusqu’à une gamme variée de services sociaux, de santé, locaux et culturels (exemple : logement social, établissements pour les personnes âgées et handicapées, hôpitaux, crèches, théâtres).
Ces services essentiels peuvent être fournis directement par les autorités publiques ou par des entreprises, publiques ou privées mandatées à cet effet. Est considérée comme entreprise, en droit de l’Union européenne, toute entité exerçant une activité sur un marché donné, indépendamment de son statut et de sa finalité lucrative ou non lucrative.
Selon une étude économique de 2006 sur la carte des services publics en Europe, les SIEG représentent 15 % du PIB européen. Ils constituent donc un élément essentiel du modèle social européen".
Depuis le début du 21ème siècle, fortement impactés par les technologies de l’information, les services publics en réseaux s’adaptent à une nouvelle donne, décentralisée et écologique. Cette période marque la fin de ressources abondantes, du moins en apparence, et l’émergence de nouveaux modes de consommation, à la fois plus sobres et plus sophistiqués.
La lutte contre le changement climatique, la rareté et la cherté de la ressource conduisent à chercher une gestion la plus rationnelle et sobre possible. C’est l’avènement des réseaux intelligents mais aussi de tarifications progressives ou « à la carte ». Ces outils ont un coût, celui de la modernisation des réseaux et circuits, mais aussi de leur réorganisation, « intelligente » et efficace. Portée par la convergence technologique que symbolisent les réseaux intelligents («smart grids»), cette modernisation s’accélère.
En France, la tradition jacobine ou colbertiste voisine désormais avec d’autres modèles, décentralisés, certaines expériences visant même à en assurer l’autonomie. Cela pose avec une acuité nouvelle la question de la bonne échelle territoriale, des compétences dévolues aux acteurs locaux et des solidarités à mettre en œuvre. S’y ajoute l’apparition de nouvelles fractures, variété des prix ou accès différencié à la ressource, qu’il appartient plus que jamais aux élus locaux de résorber."
Une table ronde intitulée "SDIS : SERVICES PUBLICS EN RÉSEAUX ET SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES" est notamment prévu lors de la première journée.
M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la question des délivrances de permis de construire, notamment en zone rurale. En effet, nombre de petites communes ne disposent pas des moyens techniques suffisants pour instruire les dossiers de demande d'autorisation de permis de construire. Ces demandes sont alors redirigées vers les services de l'État (les DDT, directions départementales du territoire), afin qu'une décision d'accorder ou non ce permis soit rendue après instruction du dossier. Or la plupart des demandes d'autorisation dernièrement déposées ont été rejetées par ces services, au motif que la défense extérieure contre l'incendie des zones concernées n'était pas suffisamment assurée, en vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pourtant, à ce stade de la demande, il n'existe aucun risque. Dans le cadre de l'instruction, le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) est consulté pour avis. Mais il semble que l'avis rendu ne soit jamais transmis par la DDT dont la décision, généralement de rejet, ne tient alors pas compte. Ces rejets ne concernent donc pratiquement que les zones rurales. Or, s'il est bien normal que les règles de sécurité en matière d'incendie et de secours soient respectées, il semble plus logique de s'en inquiéter au moment de la réception du chantier de construction plutôt qu'avant. Une prévention sécuritaire a priori semble moins justifier un refus de délivrance qu'une prévention sécuritaire a posteriori non observée. C'est pourquoi il souhaite savoir quelles mesures elle entend prendre pour infléchir cette fâcheuse tendance.
Les services de l'État instruisent les demandes d'autorisation en urbanisme pour les communes, le plus souvent rurales, soumises au règlement national d'urbanisme (RNU) ou pour celles des communes qui ont réglementairement signé une convention avec l'État. A l'instruction de ces demandes, il est vérifié, en tant que de besoin, que la défense contre l'incendie est assurée. La délivrance de l'autorisation est ensuite le seul vecteur pour émettre, le cas échéant, des prescriptions à respecter par le demandeur. Depuis plusieurs années, les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense incendie dans les communes suscitent de nombreuses interrogations, en particulier pour les zones rurales. Le Gouvernement a engagé un projet de réforme qui vise à abroger tous les anciens textes, dont la circulaire du 10 décembre 1951, et à définir une nouvelle approche de la défense extérieure contre l'incendie. En effet, reposant désormais sur une analyse des risques, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) prendra désormais en compte l'ensemble des moyens mobilisables, c'est-à-dire les réseaux d'eau sous pression ou les réserves d'eau fixes, ponctuellement complétés par les moyens mobiles des services d'incendie et de secours. La DECI s'articulera dans un cadre juridique à trois niveaux. Un niveau national fixera les grands principes et la méthodologie. Un niveau départemental adaptera les règles aux risques à défendre en prenant en compte les moyens techniques et les particularités locales. Enfin, un niveau communal, reposant sur un schéma établi sur demande des maires, définira les besoins réels en eau, dressera l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie et fixera les objectifs et moyens pour l'améliorer. Ces textes devraient permettre de clarifier les rôles de différents intervenants, dont les communes, les intercommunalités et les services d'incendie et de secours et permettre un régime plus adapté de délivrance des autorisations d'urbanisme.
M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de plus en plus importantes que rencontrent les sapeurs-pompiers professionnels lorsqu'ils interviennent dans les zones urbaines sensibles. Ils sont souvent les premiers intervenants dans ces zones, n'ont pratiquement pas de droit de retrait, et ont obligation de porter secours ; il est inadmissible de voir leur situation se dégrader à cause de comportements irrationnels et violents. Considérant cette situation et sachant que les sapeurs-pompiers ne bénéficient pas de la nouvelle bonification indiciaire définie par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, il lui demande s'il a l'intention de rectifier cette anomalie afin d'inclure las sapeurs-pompiers dans cette disposition.
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux qui, au regard de la fixation des éléments de base de leur traitement, sont soumis au droit commun de la fonction publique territoriale (FPT). Conformément à l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la FPT exerçant dans des zones à caractère sensible, les fonctionnaires territoriaux doivent exercer leurs fonctions à titre principal sur un territoire classé en zones urbaines sensibles (ZUS), dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 (version consolidée au 16 mai 2009), afin de bénéficier de cette mesure. En application de cet article, qui instaure l'obligation d'exercer à titre principal ses missions dans une ZUS, il est difficile d'envisager l'intégration des sapeurs-pompiers professionnels dans le régime d'attribution de la NBI ZUS. De fait, s'il était fait une interprétation extensive du décret précité, il faudrait alors considérer qu'une très grande majorité des sapeurs-pompiers professionnels, effectuant des opérations serait éligible à la NBI ZUS, ce qui serait contraire à l'esprit du texte. En outre, l'instauration d'une telle NBI serait une source d'inégalité entre sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires. En effet, les sapeurs-pompiers volontaires interviennent également en zone urbaine sensible. Toutefois, ils exercent une activité qui fait l'objet d'une indemnisation, mais ils ne peuvent bénéficier des dispositions du décret précité, applicable aux seuls fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de l'article L. 5126-13 du code de la santé publique, les syndicats départementaux d'incendie et de secours (SDIS) peuvent créer des pharmacies à usage intérieur (PUI) dont la mission principale réside dans la gestion, l'approvisionnement et la dispensation des produits du monopole pharmaceutique. À cet égard, la gérance d'une PUI est assurée par un pharmacien - comme le précise l'article L. 5126-5 - qui peut, le cas échéant, se faire aider de « personnes spécialisées placées sous son autorité ». La plupart des SDIS sont aujourd'hui dotés d'une pharmacie. Toutefois un certain nombre d'entre eux auraient souhaité ou souhaiteraient, pour des raisons de coût, mutualiser ce service avec un autre SDIS. En l'état actuel cela n'est pas possible. Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de modifier les textes existants sur ce point pour favoriser la mutualisation et, par là-même, la nécessaire maîtrise des dépenses.
Aujourd'hui, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de 80 départements sont dotés d'une pharmacie à usage intérieur (PUI). L'état actuel de la législation permet déjà d'engager des rapprochements de nature à créer des économies d'échelle : les groupements d'achats d'articles pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux sont autorisés par le code des marchés publics, sous la forme de groupements de commandes ou en faisant appel à des centrales d'achat, sous réserve que les SDIS concernés disposent d'une PUI et d'un pharmacien sapeur-pompier professionnel exerçant au moins 5 demi-journées par semaine, comme cela est précisé par l'article R. 5126-75 du Code de la santé publique (CSP). En outre, les dispositions statutaires applicables aux pharmaciens des SDIS permettent un travail à temps partiel, ce qui autorise par conséquent deux départements disposant chacun d'une PUI à recourir au même pharmacien sapeur-pompier professionnel pour assurer les deux emplois de pharmaciens gérants. En revanche, la mutualisation complète des PUI entre plusieurs SDIS n'est pas possible dans la réglementation actuelle. Cette question a vocation à être abordée dans le cadre de l'évaluation de la politique territoriale d'incendie et de secours au titre de la modernisation de l'action publique, dont le thème central est d'identifier des pistes de mutualisation. Toute réflexion en ce sens devra néanmoins tenir compte de la spécificité des PUI en termes de circuit du médicament, de traçabilité des articles pharmaceutiques et des matériels biomédicaux.
M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement de la médicalisation des hélicoptères de la sécurité civile. La médicalisation des hélicoptères de la sécurité civile est une condition de leur usage le plus rationnel. Le développement de cette médicalisation peut être le résultat d'une coopération renforcée entre les moyens des SDIS et ceux des SMUR. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour développer la médicalisation des hélicoptères de sécurité civile.
En 2009, un groupe de travail interministériel portant sur la rationalisation de l'emploi et de l'implantation des hélicoptères chargés des missions de secours à personnes a été créé, avec pour mandat, la signature d'un accord cadre sur l'utilisation des hélicoptères pour l'urgence et le secours à personnes. Participent à ce groupe de travail, des représentants de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de la direction générale de l'offre de soins, de la direction générale de l'aviation civile et de la direction générale de la gendarmerie nationale. La feuille de route a été fixée autour de quatre axes de travail : - établir un schéma directeur des implantations des hélicoptères participant au secours à personnes ; - établir ou améliorer les procédures de régulation de l'engagement et de l'emploi des hélicoptères ; - clarifier la répartition des compétences pour missions de service médical d'urgence par hélicoptère ; - généraliser la médicalisation des bases d'hélicoptères de la sécurité civile. Pour ce qui concerne la sécurité civile, dont les hélicoptères ont vocation à opérer essentiellement en milieu difficile, 13 bases sur 23 sont aujourd'hui médicalisées, de façon permanente ou partielle, en fonction des besoins locaux, de la volonté et de la disponibilité des différents partenaires.
M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la récente contribution de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ainsi sur les 18 idées fortes de la contribution, la 17ème idée rappelle que les coopérations entre services d'incendies et de secours et les agences régionales de santé doivent être renforcées. En effet, au niveau national, le ministère de l'intérieur est le pilote du secours à personnes en concertation avec le ministère de la santé. Les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques et les schémas régionaux d'offre de soins doivent être validés après concertation entre les services d'incendie et de secours et les agences régionales de santé. Aussi, il lui demande quel est son avis sur cette proposition.
L'article L.1424-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la réalisation d'un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) qui dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours (SIS) dans le département, et détermine les objectifs de couverture des risques par ceux-ci. Les articles L.1434-7, L.1434-9 et R.1434-4 du code de la santé publique indiquent que le schéma régional d'organisation des soins (SROS) a pour objectif de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin qu'elle réponde aux besoins de la population et garantisse l'amélioration de l'état de santé et la réduction des inégalités d'accès aux soins. Le SROS s'intègre dans le projet régional de santé (PRS). La nécessité de la mise en cohérence des SDACR et des SROS est prescrite par la circulaire du 31 décembre 2007. Cette mise en cohérence s'effectue, conjointement sous l'autorité du préfet et du directeur de l'agence régionale de santé (ARS), notamment sous la forme de documents cartographiés permettant de localiser la répartition des moyens des SIS et des SAMU.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78